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Date de dernière mise à jour
25/03/2008

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J’ai signé un contrat de service public exclusif pour une duré de 3 ans. Je souhaite réaliser une activité libérale. Pour cela j'ai demandé à la direction de mon hôpital de suspendre le contrat de service public. La direction me demande de rembourser la totalité de la somme versée depuis un an et demi. Pensez-vous que c'est de leur droit de me demander de rembourser la totalité de la somme ?
Aux termes de l’article D. 6152-23-1 dernier alinéa du Code de la santé publique, le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des l’indemnité d'engagement de service public exclusif sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
C’est précisément l’arrêté du 8 juin 2000 (J.O n° 133 du 9 juin 2000 page 8734) qui gère ladite indemnité.
Or, selon l’article 3 alinéa 2 de l’arrêté du 8 juin 2000 :
« En cas de dénonciation du contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé. »
Par conséquent, l’Etablissement est effectivement bien fondé à solliciter le remboursement de la totalité de la somme jusque là versée.



Actuellement PH à temps plein, j'ai été nommée au dernier concours de PH, et suis en année probatoire, donc sans indemnité de service public exclusif. Ai-je le droit d'effectuer des remplacements dans le privé ?

L’article R. 6152-26 du Code de la santé publique interdit à un praticien hospitalier à temps plein d’avoir une activité privée en dehors du service :
« Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24.
Il leur est interdit, quelle que soit leur position, d'avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, dans des établissements ou organismes en relation avec le service public hospitalier, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Il leur est, en particulier, interdit de posséder un cabinet médical, une officine pharmaceutique ou un laboratoire privé ou d'avoir une activité privée en dehors du service. Ils ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect avec un établissement de soins privé. Ils ne peuvent être rattachés, soit comme médecin habituel, soit comme médecin consultant, au service d'un établissement de soins privé sauf lorsque l'établissement considéré est lié par convention avec un établissement public de santé. Cette dernière activité ne peut, en tout état de cause, donner lieu à une rémunération distincte de celle qui est définie au 1º de l'article R. 6152-23.

(…) »
Dès lors, vous ne pouvez pas effectuer de remplacement dans le privé.



Est-il possible de prendre ou de conserver une activité d'intérêt général en prenant un poste à mi-temps ?

Aux termes de l’article R. 6152-30 du Code de la santé publique :
« Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés à titre permanent, peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés participant au service public hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. »
Il ne semble pas exister de dispositions analogues applicables aux praticiens hospitaliers à temps partiel.
Dès lors, un praticien hospitalier muté sur un poste à temps partiel ne peut ni prendre, ni conserver une activité d’intérêt général exercée durant ses heures de service.
Toutefois, l’article R. 6152-222 du Code de la santé publique autorise le praticien hospitalier à temps partiel à exercer une activité rémunérée en dehors de ses heures de service.
En conséquence, le praticien qui passe à mi-temps peut parfaitement conserver une activité d’intérêt général – y compris rémunérée – à condition de l’exercer en dehors de ses heures de service.





Je suis PH TP. Pendant une grève, le directeur demandait de prendre des gardes "d'interne" en médecine sous la menace de sanctions pénales si je refusais ! Je suis incompétent en médecine générale et donc éventuellement dangereux pour le malade. Que faire dans ces cas-là ?
Vous avez été sollicité pour assurer des gardes en médecine générale, ce qui n’est pas votre spécialité.
Selon le Code de déontologie intégré dans le Code de la santé publique :
Article R. 4127-70
Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

Reste à déterminer si l’organisation d’un service minimum est une circonstance exceptionnelle, ce dont on peut douter puisque l’objectif du préavis est justement de permettre l’organisation même du service.
La participation des médecins en cas de service minimum est arrêtée par le directeur. En principe, le tableau de service, tel que prévu au moment de la grève est utilisé pour déterminer les médecins qui seront assignés, sachant que les internes, qui peuvent être certes réquisitionnés, sont considérés comme des étudiants et, à ce titre, leur participation au service minimum doit être exceptionnelle.
Par conséquent, et sauf à faire état de l’article ci-dessus, il faut assurer la participation.





Votre réponse précédente, relative à mon statut de PU-PH et à l'application des 35 heures, me laisse un peu perplexe :
- le code du travail (35 heures...) ne s'applique-t-il pas à tous ?
- votre référence au décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires est-elle toujours d'actualité puisque, désormais, nos émoluments hospitaliers sont soumis à retenue (certes minime... ) pour pension ?

En application de l’article D. 6152-1 du Code de la santé publique :
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, consultants, sont régis par le décret nº 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, consultants, sont régis par le décret nº 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.

Par conséquent, les PU-PH sont bien régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984. Au terme de son article 4 :
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités, de la santé et du budget détermine les obligations de service des personnels enseignants et hospitaliers ainsi que les conditions de la répartition de ces obligations entre les différentes fonctions, compte tenu des structures et des besoins universitaires et hospitaliers.
Or, faute d’avoir pris l’arrêté d’application prévu, les obligations de service demeurent fixées par l’arrêté du 21 décembre 1960 modifié par l’arrêté du 31 mars 1976, ainsi que par ses circulaires d’application. Comme pour tout personnel médical, le temps de travail est décompté en demi-journée de service et non en heures ; pour les PU-PH, les obligations de service sont au nombre de 11 demi-journées, sans détail horaire. Par ailleurs, les PU-PH ont une triple activité : enseignement, recherche et soins, dont la répartition n’est pas davantage déterminée textuellement.
Il ressort de cet arrêté du 21 décembre 1960 que le PU-PH doit :
- assurer l’ensemble des tâches hospitalières (service quotidien du matin et de l’après-midi, dimanches, jours fériés, gardes, nuits et remplacements)
- assurer l’ensemble des tâches d’enseignement médical, paramédical et post-universitaire, ces tâches étant réparties sur 40 semaines entre les membres du personnel enseignant et hospitalier des CHU.

Compte tenu de ces deux répartitions, un tableau de service doit prévoir chaque année l’horaire hebdomadaire normal des différentes activités de soins ou d’enseignements et, pour les cliniciens, l’horaire hebdomadaire des consultations privées. Les tableaux de service doivent également laisser un temps suffisant pour la recherche.
S’il était encore besoin de rappeler que les personnels médicaux sont dans une situation particulière au regard de la définition de leur temps de travail, la circulaire du 21 décembre 1960, prise pour l’application de l’arrêté du 21 octobre 1960, indique clairement que c’est volontairement que, dans cet arrêté, nous nous sommes bornés à définir de façon très générale les obligations universitaires et hospitalières sans fixer réglementairement la durée et les horaires des différentes activités du personnel médical des centres hospitaliers et universitaires.
La circulaire retient cependant des horaires moyens : trois cours hebdomadaires d’une heure au moins ou un service équivalent pour les professeurs et les maîtres de conférence, afin de déterminer les normes requises en terme d’effectifs du personnel.
Le code de travail n’est applicable qu’aux salariés de droit privé ; ainsi, les agents contractuels d’un hôpital, telle une infirmière, un aide-soignant, ne sont pas régis par le code du travail alors que les personnels recrutés en emplois jeunes l’étaient (et à présent, les agents recrutés en contrat d’avenir ou d’accompagnement dans l’emploi).
Les personnels hospitaliers sont donc soumis à un corpus de règles spécifiques. La réduction du temps de travail des personnels non médicaux est réglementée par un décret du 4 janvier 2002 (n° 2002-9) et celle des personnels médicaux par un décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 qui ne vise pas les personnels hospitalo-universitaires.
L’article 2 du décret du 24 février 1984 précise que :
Les personnels mentionnés au 1° de l'article 1er [PU-PH] qui constituent des corps distincts des autres corps enseignants des universités et des praticiens hospitaliers demeurent soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers.
Le décret lui-même ne contient pas d’élément sur les obligations de service mais renvoie à un arrêté (l’ancien du 21 octobre 1960) la détermination desdites obligations. Le droit applicable aux PU-PH est donc exclusif de toute autre législation, sauf si elle est expressément visée, ce qui n’est pas le cas. Le fondement légal ou réglementaire du paiement des heures supplémentaires manquant en droit, il n’est pas possible de réclamer un tel paiement.



 

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