Date de dernière mise à jour 25/03/2008
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J’ai signé un contrat de service
public exclusif pour une duré de 3 ans. Je souhaite réaliser une
activité libérale. Pour cela j'ai demandé à la direction
de mon hôpital de suspendre le contrat de service public. La direction
me demande de rembourser la totalité de la somme versée depuis
un an et demi. Pensez-vous que c'est de leur droit de me demander de rembourser
la totalité de la somme ? Aux termes de l’article D. 6152-23-1 dernier alinéa
du Code de la santé publique, le montant, les conditions d'attribution
et les modalités de versement des l’indemnité d'engagement
de service public exclusif sont fixés par arrêté des ministres
chargés du budget et de la santé.
C’est précisément l’arrêté du 8 juin
2000 (J.O n° 133 du 9 juin 2000 page 8734) qui gère ladite indemnité.
Or, selon l’article 3 alinéa 2 de l’arrêté du
8 juin 2000 : « En cas de dénonciation du contrat avant son terme par le
praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé
au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé
au titre du contrat dénoncé. »
Par conséquent, l’Etablissement est effectivement bien fondé
à solliciter le remboursement de la totalité de la somme jusque
là versée.
Actuellement PH à temps plein, j'ai été nommée au
dernier concours de PH, et suis en année probatoire, donc sans indemnité
de service public exclusif. Ai-je le droit d'effectuer des remplacements dans
le privé ? L’article R. 6152-26 du Code de la santé
publique interdit à un praticien hospitalier à temps plein d’avoir
une activité privée en dehors du service :
« Les praticiens relevant de la présente section, en position
d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle
à l'établissement de santé et aux établissements,
services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve
des dispositions de l'article R. 6152-24.
Il leur est interdit, quelle que soit leur position, d'avoir par eux-mêmes
ou par personne interposée, dans des établissements ou organismes
en relation avec le service public hospitalier, des intérêts de
nature à compromettre leur indépendance. Il leur est, en particulier,
interdit de posséder un cabinet médical, une officine pharmaceutique
ou un laboratoire privé ou d'avoir une activité privée
en dehors du service. Ils ne peuvent avoir un intérêt direct ou
indirect avec un établissement de soins privé. Ils ne peuvent
être rattachés, soit comme médecin habituel, soit comme
médecin consultant, au service d'un établissement de soins privé
sauf lorsque l'établissement considéré est lié par
convention avec un établissement public de santé. Cette dernière
activité ne peut, en tout état de cause, donner lieu à
une rémunération distincte de celle qui est définie au
1º de l'article R. 6152-23.
(…) »
Dès lors, vous ne pouvez pas effectuer de remplacement dans le privé.
Est-il possible de prendre ou de conserver une activité d'intérêt
général en prenant un poste à mi-temps ? Aux termes de l’article R. 6152-30 du Code de la
santé publique : « Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés
à titre permanent, peuvent, après accord du directeur de l'établissement
de santé consacrer deux demi-journées par semaine à des
activités intérieures ou extérieures à leur établissement
d'affectation à condition que ces activités présentent
un caractère d'intérêt général au titre des
soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail
en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations
publiques, auprès d'établissements privés participant au
service public hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif
présentant un caractère d'intérêt général
et concourant aux soins ou à leur organisation. »
Il ne semble pas exister de dispositions analogues applicables aux praticiens
hospitaliers à temps partiel.
Dès lors, un praticien hospitalier muté sur un poste à
temps partiel ne peut ni prendre, ni conserver une activité d’intérêt
général exercée durant ses heures de service.
Toutefois, l’article R. 6152-222 du Code de la santé publique autorise
le praticien hospitalier à temps partiel à exercer une activité
rémunérée en dehors de ses heures de service.
En conséquence, le praticien qui passe à mi-temps peut parfaitement
conserver une activité d’intérêt général
– y compris rémunérée – à condition
de l’exercer en dehors de ses heures de service.
Je suis PH TP. Pendant une grève, le directeur
demandait de prendre des gardes "d'interne" en médecine sous
la menace de sanctions pénales si je refusais ! Je suis incompétent
en médecine générale et donc éventuellement dangereux
pour le malade. Que faire dans ces cas-là ? Vous avez été sollicité pour assurer
des gardes en médecine générale, ce qui n’est pas
votre spécialité.
Selon le Code de déontologie intégré dans le Code de la
santé publique : Article R. 4127-70
Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous
les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit
pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins,
ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances,
son expérience et les moyens dont il dispose.
Reste à déterminer si l’organisation d’un service
minimum est une circonstance exceptionnelle, ce dont on peut douter puisque
l’objectif du préavis est justement de permettre l’organisation
même du service.
La participation des médecins en cas de service minimum est arrêtée
par le directeur. En principe, le tableau de service, tel que prévu au
moment de la grève est utilisé pour déterminer les médecins
qui seront assignés, sachant que les internes, qui peuvent être
certes réquisitionnés, sont considérés comme des
étudiants et, à ce titre, leur participation au service minimum
doit être exceptionnelle.
Par conséquent, et sauf à faire état de l’article
ci-dessus, il faut assurer la participation.
Votre réponse précédente, relative à mon statut
de PU-PH et à l'application des 35 heures, me laisse un peu perplexe
:
- le code du travail (35 heures...) ne s'applique-t-il pas à tous ?
- votre référence au décret n° 84-135 du 24 février
1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers
et universitaires est-elle toujours d'actualité puisque, désormais,
nos émoluments hospitaliers sont soumis à retenue (certes minime...
) pour pension ? En application de l’article D. 6152-1 du Code de
la santé publique : Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, consultants,
sont régis par le décret nº 84-135 du 24 février 1984
portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers
et universitaires.
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de
soins, d'enseignement et de recherche dentaires, consultants, sont régis
par le décret nº 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels
enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche
dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
Par conséquent, les PU-PH sont bien régis par le décret
n° 84-135 du 24 février 1984. Au terme de son article 4 : Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés
des universités, de la santé et du budget détermine les
obligations de service des personnels enseignants et hospitaliers ainsi que
les conditions de la répartition de ces obligations entre les différentes
fonctions, compte tenu des structures et des besoins universitaires et hospitaliers.
Or, faute d’avoir pris l’arrêté d’application
prévu, les obligations de service demeurent fixées par l’arrêté
du 21 décembre 1960 modifié par l’arrêté du
31 mars 1976, ainsi que par ses circulaires d’application. Comme pour
tout personnel médical, le temps de travail est décompté
en demi-journée de service et non en heures ; pour les PU-PH, les obligations
de service sont au nombre de 11 demi-journées, sans détail horaire.
Par ailleurs, les PU-PH ont une triple activité : enseignement, recherche
et soins, dont la répartition n’est pas davantage déterminée
textuellement.
Il ressort de cet arrêté du 21 décembre 1960 que le PU-PH
doit :
- assurer l’ensemble des tâches hospitalières (service quotidien
du matin et de l’après-midi, dimanches, jours fériés,
gardes, nuits et remplacements)
- assurer l’ensemble des tâches d’enseignement médical,
paramédical et post-universitaire, ces tâches étant réparties
sur 40 semaines entre les membres du personnel enseignant et hospitalier des
CHU.
Compte tenu de ces deux répartitions, un tableau
de service doit prévoir chaque année l’horaire hebdomadaire
normal des différentes activités de soins ou d’enseignements
et, pour les cliniciens, l’horaire hebdomadaire des consultations privées.
Les tableaux de service doivent également laisser un temps suffisant
pour la recherche.
S’il était encore besoin de rappeler que les personnels médicaux
sont dans une situation particulière au regard de la définition
de leur temps de travail, la circulaire du 21 décembre 1960, prise pour
l’application de l’arrêté du 21 octobre 1960, indique
clairement que c’est volontairement que, dans cet arrêté,
nous nous sommes bornés à définir de façon très
générale les obligations universitaires et hospitalières
sans fixer réglementairement la durée et les horaires des différentes
activités du personnel médical des centres hospitaliers et universitaires.
La circulaire retient cependant des horaires moyens : trois cours hebdomadaires
d’une heure au moins ou un service équivalent pour les professeurs
et les maîtres de conférence, afin de déterminer les normes
requises en terme d’effectifs du personnel.
Le code de travail n’est applicable qu’aux salariés de droit
privé ; ainsi, les agents contractuels d’un hôpital, telle
une infirmière, un aide-soignant, ne sont pas régis par le code
du travail alors que les personnels recrutés en emplois jeunes l’étaient
(et à présent, les agents recrutés en contrat d’avenir
ou d’accompagnement dans l’emploi).
Les personnels hospitaliers sont donc soumis à un corpus de règles
spécifiques. La réduction du temps de travail des personnels non
médicaux est réglementée par un décret du 4 janvier
2002 (n° 2002-9) et celle des personnels médicaux par un décret
n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 qui ne vise pas les personnels hospitalo-universitaires.
L’article 2 du décret du 24 février 1984 précise
que : Les personnels mentionnés au 1° de l'article 1er [PU-PH] qui
constituent des corps distincts des autres corps enseignants des universités
et des praticiens hospitaliers demeurent soumis, dans la mesure où il
n'y est pas dérogé par le présent décret aux dispositions
statutaires applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités
et aux praticiens hospitaliers.
Le décret lui-même ne contient pas d’élément
sur les obligations de service mais renvoie à un arrêté
(l’ancien du 21 octobre 1960) la détermination desdites obligations.
Le droit applicable aux PU-PH est donc exclusif de toute autre législation,
sauf si elle est expressément visée, ce qui n’est pas le
cas. Le fondement légal ou réglementaire du paiement des heures
supplémentaires manquant en droit, il n’est pas possible de réclamer
un tel paiement.