Date de dernière mise à jour 05/07/2010
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Mon administration me propose de renouveler mon
contrat d'engagement de service public exclusif pour une durée de 3 ans
mais je suis tenté de faire une activité libérale aussi
je ne suis pas obligé de le signer vue la clause de dénonciation
? En ce qui concerne le renouvellement d’un contrat
d’engagement de service public exclusif de trois ans, l’article
3 de l’arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité
d'engagement de service public exclusif :
« Cette indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers
nommés à titre permanent, sans préjudice des activités
mentionnées aux a, b, d, e et f du deuxième alinéa de l'article
28 du décret du 24 février 1984 susvisé, qui s'engagent,
par contrat passé avec le directeur de l'établissement public
de santé dans lequel ils sont nommés, à n'exercer aucune
activité libérale pendant une durée de trois ans. Ce contrat
doit être transmis au préfet de département et peut être
renouvelé dans les mêmes conditions. En cas de dénonciation du contrat avant son terme par le praticien
pour exercer une activité libérale, il est procédé
au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé
au titre du contrat dénoncé.
En cas de cessation des fonctions, le montant de l'indemnité déjà
versé au titre du contrat en cours reste acquis au praticien hospitalier.
En cas de changement d'établissement d'affectation en cours de contrat,
un nouveau contrat est obligatoirement passé, dans les mêmes formes,
entre le praticien et le directeur de l'établissement où il est
nommé pour la durée restant à courir.
Le contrat d'engagement de service exclusif doit comprendre au minimum les clauses
figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.
»
Par voie de conséquence, il n’existe aucune obligation pour un
praticien hospitalier ayant conclu un tel contrat de le renouveler. Cependant,
si le praticien hospitalier, en cours d’exécution du contrat, décide
de le dénoncer pour exercer une activité libérale, ce dernier
devra rembourser le montant de l’indemnité qui lui a déjà
été versé au titre de ce contrat.
Devant me retrouver seul dans le service peut-on m'imposer de réaliser
l'ensemble des astreintes opérationnelles ? Existe-t-il un texte de loi
limitant le nombre d'astreintes consécutives et ou par semaine et ou
par mois ? Les obligations de services des personnels médicaux
incluent la participation à la permanence des soins dans les 10 demi-journées
constituant le temps de travail d’un praticien à temps plein et
pouvant s’exercer indifféremment de jour comme de nuit. Au-delà,
il s’agit de temps de travail additionnel.
Les praticiens doivent effectuer 10 demi-journées lorsqu’ils exercent
à temps plein, sans que leur durée de travail excède 48
heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne
sur une période de quatre mois ; cela signifie que le temps de travail
peut être supérieur à 48 heures par semaine à certains
moments, et inférieurs à d’autres, l’essentiel étant
de parvenir à une moyenne de 48 heures sur 4 mois.
Les praticiens bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures
consécutives par périodes de vingt-quatre heures sauf à
travailler exceptionnellement en temps continu 24 heures au maximum et bénéficier
alors d’un repos d’une durée équivalente.
En revanche, le service des astreintes est en sus et organisé dans les
services qui ne nécessitent pas une présence constante sur place.
L’on distingue deux types d’astreintes : les astreintes de sécurité
(appels peu fréquent) et les astreintes opérationnelles.
Le temps de soins accompli dans le cadre d’un déplacement effectué
en astreinte est considéré comme temps de travail effectif ; il
est donc primordial de décompter chaque déplacement car cela va
permettre de vérifier que le repos quotidien de 11 heures minimum est
respecté, et que les durées maximales de travail (48 heures en
moyenne sur 4 mois) ne sont pas dépassées.
L’arrêté du 30 avril 2003 modifié, relatif à
l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins
et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de
santé et dans les établissements publics d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes, indique ainsi que :
- les praticiens peuvent être placés en astreinte pendant leur
repos quotidien, en cas de nécessité de service (article 2, C,
a))
- mais ils bénéficient alors du repos quotidien dès lors
qu’ils ont effectué, pendant une astreinte de nuit, un ou plusieurs
déplacements transformés en demi périodes de temps de travail
additionnel au cours de la deuxième moitié de la période
de nuit.
- et surtout, les praticiens ne peuvent assurer une participation sous forme
d’astreinte supérieure à (article 10, A) :
- Trois nuits par semaine OU deux demi-astreintes suivants deux demi périodes
de permanence sur place ;
- Deux dimanches ou jours fériés par mois
Sauf à dépasser, à titre volontaire, ces normes, dans les
limites compatibles avec la bonne exécution de leur service quotidien.
Par conséquent, il existe une limite à la participation des praticiens
aux astreintes et l’on ne peut leur imposer de dépassement puisque
l’arrêté du 30 avril 2003 modifié précise bien
que les dépassements sont volontaires.
Je suis praticien hospitalier temps plein, je suis en disponibilité actuellement,
et il me reste plus de 94 jours de CET (compte d'épargne temps), le directeur
refuse de me payer mes congés, que faire ? En premier lieu, l’article R.6152-706 du Code de
la santé publique dispose :
« Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie
du temps épargné respecte un délai de prévenance.
Ce délai est :
1° D'un mois pour une demande de congés inférieure à
six jours ;
2° De deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt
jours ;
3° De quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt
jours et six mois ;
4° De six mois pour une demande de congés supérieure à
six mois. » En second lieu, l’article R.6152-707 du Code de
la santé publique dispose :
« La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé
acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée
qu'en raison des nécessités du service.
Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au
bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun
refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné
est égal ou supérieur au temps de service restant à courir
avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des
droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit
à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité
dès lors que la demande en a été faite auprès du
directeur de l'établissement. »
En troisième lieu, l’article R. 6152-708 dispose :
« Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps
est assimilé à une période d'activité et rémunéré
en tant que tel. »
En quatrième lieu, l’article R. 6152-66 du Code de la santé
publique dispose :
« Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier
des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-23.
Le temps passé dans cette position n’est pas pris en compte pour
l’avancement. »
Par voie de conséquence, il convient d’apprécier les motifs
mentionnés dans la décision de refus pour déterminer si
celui-ci est susceptible ou pas d’être contesté.
En effet, le praticien doit observer une période de prévenance
durant laquelle il ne peut exiger bénéficier de tout ou partie
de ces congés rémunérés au titre d’un CET.
Néanmoins, il est manifeste que cette demande ne peut intervenir tant
que dure la disponibilité de l’agent. En effet, dans ce cas, le
praticien n’exerçant plus ses fonctions le temps de la disponibilité,
celui-ci ne peut prendre un congé rémunéré au titre
du compte épargne temps durant cette période.
Rien ne l’empêche cependant d’en demander le bénéfice
lors de sa réintégration.
Enfin, dans tous les cas, le praticien mis en disponibilité (qu’elle
soit d’office ou sur sa demande) ne perçoit plus les émoluments
mensuels dus après service fait.
Pourriez-vous me préciser quelles sont les
bases sur lesquelles s'appuyer pour assurer la rémunération d'un
PH récemment retraité (parti au 13è échelon) qui
accepte de reprendre une activité pour apporter ponctuellement, quelques
jours par mois, son aide à ses anciens collègues de service ?
Indemnités journalières calculées en fonction de l'échelon,
vacations, autres ? Il convient tout d’abord de préciser que
l’exercice de l’activité des praticiens hospitaliers à
la retraite est strictement règlementée.
Un praticien qui a atteint l’âge de la retraite peut continuer d’exercer
son activité à deux titres. La prolongation d’activité :
Prévue par le Décret n°2005-207 du 1 mars 2005 relatif à
la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers
pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004, celle-ci
permet le maintien dans l’emploi préalablement occupé est
autorisé et non le recrutement du praticien qui bénéficie
d’une prolongation d’activité.
Cette option n’est donc pas envisageable pour le cas d’espèce
puisque ce praticien souhaite exercer une activité ponctuelle de remplacement. Le cumul emploi retraite :
Celui-ci est prévu par l’article 88 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2009 qui dispose que :
« Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement
au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général
de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles
ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1
et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge
fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est
subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur
ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée
relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise
d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions
servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi
que par les régimes complémentaires légalement obligatoires
régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire
minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant
la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise
d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne
au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance
de la pension. » Le praticien pourrait alors reprendre une activité
au sein de l’établissement en qualité de praticien hospitalier
contractuel.
Cependant, le recrutement de ce praticien doit être conforme aux dispositions
qui règlementent le statut des praticiens hospitaliers contractuels.
Or aux termes de l’article R.6152-405 du Code de la santé publique
qui indique que :
« Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien
contractuel, le postulant doit :(…)
7° Etre âgé de moins de 65 ans. »
En conséquence, à moins que ce praticien n’ait moins de
65 ans, l’établissement ne peut pas légalement le recruter
pour reprendre une activité ponctuelle de remplacement.
En revanche, si ce dernier a moins de 65 ans, sa rémunération
en qualité de praticien hospitalier contractuel doit répondre
aux dispositions de l’article R.6152-416 qui dispose que :
« La rémunération des praticiens contractuels est fixée
selon les règles suivantes :
1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°,
2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés
sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou
aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de carrière,
proportionnellement à la durée de travail définie au contrat
en ce qui concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments
peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables
aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés
de 10 % ;
2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3°
de l'article R. 6152-402 sont rémunérés, sur la base des
émoluments applicables aux assistants spécialistes en première
et deuxième années proportionnellement à la durée
de travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être
supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes
en 3e et 4e années ;
3° Les praticiens contractuels recrutés en application du 6°
de l'article R. 6152-402 sont rémunérés, sur la base des
émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou pour les praticiens
à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail
définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté
interministériel prévu au 6° de l'article R. 6152-402.
»
En l’espèce, il s’agirait d’un recrutement pour faire
face à un surcroît d’activité occasionnel. Le praticien
serait alors rémunéré sur la base des émoluments
applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux
recrutés en début de carrière, proportionnellement à
la durée de travail définie au contrat éventuellement majorés
dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au
4e échelon de la carrière, majorés de 10 %.
D'après les textes, un PH temps plein n'a pas le droit d'exercer une
activité rémunérée en dehors de son hôpital.
Qu'en est-il s'il s'agit d'une activité non rémunérée,
par exemple un remplacement de quelques jours dans une structure privée
avant de prendre une décision (disponibilité, démission...)
? En premier lieu, l’article R. 6152-24 du Code de
la santé publique fixe les règles relatives à la rémunération
des activités exercées par le praticien hospitalier temps plein.
En effet, celui-ci dispose :
« Sous réserve des dispositions des articles L. 6154-1 à
L. 6154-6 et des dispositions réglementaires prises pour leur application,
les praticiens ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités
exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
du ou des établissements d'affectation. Cette disposition ne s'applique
pas :
1° A la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques
;
2° Aux activités présentant un caractère d'intérêt
général exercées une ou deux demi-journées par semaine,
conformément aux dispositions de l'article R. 6152-30 ;
3° Aux activités d'enseignement et de recherche exercées en
qualité d'enseignant associé à mi-temps ;
4° Aux activités de formation mutuelle exercées par les psychiatres
régis par le présent statut, en dehors de leurs obligations de
service ;
5° Aux expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent
être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande,
soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou
d'organismes privés, dans des conditions fixées par arrêté
des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale.
6° Aux activités de chargé de mission d'inspection de pharmacie
effectuées par les pharmaciens des hôpitaux. »
Par voie de conséquence, hormis le cadre de l’exercice d’une
activité libérale au sein de l’établissement et de
la liste exhaustive des activités prévues à l’article
précité, un praticien hospitalier temps plein ne peut exercer
une activité rémunérée hors de son établissement
d’affectation.
En second lieu, l’article R. 6152-26 fixe les règles relatives
à l’exercice de l’activité professionnelle du praticien
hospitalier temps plein.
En effet, celui-ci dispose : « Les praticiens relevant de la présente
section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur
activité professionnelle à l'établissement de santé
et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci
par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24.
Il leur est interdit, quelle que soit leur position, d'avoir par eux-mêmes
ou par personne interposée, dans des établissements ou organismes
en relation avec le service public hospitalier, des intérêts de
nature à compromettre leur indépendance. Il leur est, en particulier,
interdit de posséder un cabinet médical, une officine pharmaceutique
ou un laboratoire privé ou d'avoir une activité privée
en dehors du service. Ils ne peuvent avoir un intérêt direct ou
indirect avec un établissement de soins privé. Ils ne peuvent
être rattachés, soit comme médecin habituel, soit comme
médecin consultant, au service d'un établissement de soins privé
sauf lorsque l'établissement considéré est lié par
convention avec un établissement public de santé. Cette dernière
activité ne peut, en tout état de cause, donner lieu à
une rémunération distincte de celle qui est définie au
1° de l'article R. 6152-23.
Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente
section accomplissent leurs obligations de service sont précisées
par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel
ils sont affectés.
En outre, lorsqu'elles comprennent une activité de secteur, ces obligations
sont définies par un règlement départemental ou par une
convention passée dans des conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé. Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation
du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique
établie en fonction des caractéristiques propres aux différents
services ou départements est arrêtée annuellement par le
directeur d'établissement après avis de la commission médicale
d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette
base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition
du chef de service ou du responsable de la structure. »
Par voie de conséquence, il apparaît qu’un praticien hospitalier
temps plein ne peut exercer une activité privée en dehors du service.
De plus, un praticien hospitalier temps plein ne peut être rattaché
à un établissement de santé privé soit à
titre de médecin habituel ou de consultant que si l’établissement
privé est lié par une convention avec un établissement
public de santé.
En tout état de cause, lorsqu’elle remplit ces conditions, cette
activité ne peut donner lieu à une rémunération
différente de celle prévue au titre des émoluments mensuels
perçus par le praticien au titre de son service au sein de l’établissement
public d’affectation.
Dès lors, un praticien hospitalier temps plein ne peut effectuer un remplacement
dans une structure privée, même non rémunéré,
sauf si ce remplacement correspond au rattachement prévu au titre de
l’article R. 6152-26 précité avec un établissement
de santé privé lié par convention avec un établissement
public de santé.
En troisième lieu, si ce remplacement ne correspond pas à un rattachement,
plusieurs modalités doivent être étudiées.
De prime abord, une disponibilité pour convenances personnelles peut
être envisagée. En effet, l’article R. 6152-64 5° du Code de
la santé publique dispose :
« La mise en disponibilité sur demande du praticien ne peut
être accordée que dans les cas suivants :
[…] 5° Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité
ne peut être obtenue qu'après deux années d'exercice des
fonctions à plein temps. Sa durée ne peut excéder un an
; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de deux années
; […]. »
Dès lors, si le praticien hospitalier temps plein dispose de deux années
d'exercice à plein temps, celui-ci peut demander une disponibilité
d’une durée maximale d’une année renouvelable dans
la limite d’une durée maximale de 2 ans.
Cependant, l’article R. 6152-67 dispose :
« Il est interdit au praticien placé en disponibilité
pour convenance personnelle d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une
activité rémunérée dans un établissement
de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé
d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie situés
dans le territoire de santé ou le secteur de l'établissement dans
lequel il était précédemment affecté. »
Par voie de conséquence et dans tous les cas, cette activité de
remplacement ne devra pas être rémunérée.
Enfin, la démission du praticien hospitalier est toujours envisageable
si aucune des conditions évoquées ne sont remplies.
En effet l’article R. 6152-97 dispose : « Les praticiens hospitaliers peuvent, sauf
lorsqu'ils font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter
leur démission. Si le directeur général du Centre national
de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière ne s'est pas prononcé dans le délai
de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission,
la démission est réputée acceptée.
Toutefois, le praticien démissionnaire est tenu d'assurer ses fonctions
pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que
cette durée puisse excéder six mois à compter de la date
à laquelle l'acceptation de sa démission par le directeur général
du centre national de gestion lui a été notifiée. »
Dès lors, un praticien hospitalier temps plein peut toujours démissionner
pour exercer une activité privée hors de son établissement
d’affectation.
Cependant et quel que soit le motif, celui-ci devra assurer ses fonctions au
sein de son établissement d’affectation pendant le temps nécessaire
à son remplacement sans que cette période n’excède
une durée de 6 mois à compter la notification de l’acceptation
de sa démission.
Durant cette période, le praticien reste soumis aux obligations statutaires
évoquées plus haut.