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Date de dernière mise à jour
11/12/2009

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Je suis PH temps plein depuis octobre 1991, j'envisage une mutation inter-hospitalière. (Poste à pourvoir paru au J.O.)
Quelles sont les modalités de procédure ? entre autre :
- A qui dois-je m'adresser pour faire ma demande ?
- Sous quelle forme: courrier simple ou courrier avec RAR ?
- Y a-t-il une période pour faire la demande par rapport aux publications de postes ?
- Qui est chargé d'accepter la mutation ? (centre hospitalier de départ ? centre hospitalier d'accueil ? ministère ?)
- La mutation peut-elle être refusée ? par qui et dans quels cas ?
- Une fois la demande déposée y a-t-il un délai pour la formulation de l'acceptation ? y a -t-il un préavis à effectuer dans l'établissement de départ, y a-t-il un délai pour prendre ses fonctions dans l'établissement d'accueil ?

Aux termes de l’article R.6152-7 1° du Code de la santé publique :
« Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ; »
L’article R.6152-8 du même Code précise que :
« La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis sont divergents, l'avis de la commission statutaire nationale est requis.
La nomination est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
»
Ainsi, pour obtenir sa mutation, un praticien hospitalier justifiant d’au moins 3 années d’exercice au sein du même établissement peut présenter sa candidature à un poste vacant de praticien hospitalier. La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. La mutation n'étant pas de droit, elle peut être refusée mais pour des motifs liés à l'intérêt du service.
La décision de nomination est prise par le Directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers, après respect de la procédure décrite dans les dispositions ci-dessus.
En outre l’article R.6152-12 du Code de la santé publique dispose que :
« Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 6152-8, sauf dérogation accordée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel il est nommé après avis du responsable du pôle d'affectation.
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation. »
Ainsi, le candidat à la mutation qui a obtenu le poste doit le rejoindre dans un délai de deux mois. A défaut, après mise en demeure, l’intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation c’est-à-dire qu’il devra de nouveau attendre 3 ans avant de pouvoir postuler de nouveau.



Est-il possible de négocier localement la clause de statut de PH qui interdit de faire des remplacements en cabinet privé ? car cette clause décourage les jeunes à postuler sur des postes de PH vacants en comparaison des postes de CCA qui autorisent les remplacements (alors qu'ils sont universitaires et a priori de futurs hospitaliers alors qu'ils ne pensent pour beaucoup qu'à valider le secteur 2) ?

Aux termes de l’article R. 6152-26 du code de la santé publique les praticiens hospitaliers à temps plein, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24.
Il leur est interdit, quelle que soit leur position, d'avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, dans des établissements ou organismes en relation avec le service public hospitalier, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Il leur est, en particulier, interdit de posséder un cabinet médical, une officine pharmaceutique ou un laboratoire privé ou d'avoir une activité privée en dehors du service.
Ils ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect avec un établissement de soins privé. Ils ne peuvent être rattachés, soit comme médecin habituel, soit comme médecin consultant, au service d'un établissement de soins privé sauf lorsque l'établissement considéré est lié par convention avec un établissement public de santé. Cette dernière activité ne peut, en tout état de cause, donner lieu à une rémunération distincte de celle qui est définie au 1° de l'article R. 6152-23.
Cet article ne peut faire l’objet de dérogation sous réserve de celles prévues par le code de la santé publique.
Il ressort des dispositions de l’article R. 6152-30 "Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés à titre permanent, peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés participant au service public hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation.
Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'établissement de santé et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l'établissement de santé"
.



Je suis chef de service PH temps plein et mon collègue radiologue PH temps partiel à 6 demi journées par semaine souhaiterait passer à 8 demi journées, je suis tout à fait d’accord pour cela mais je souhaiterais savoir si cela est possible dans le cadre de son statut de PH.

Aux termes de l’article R.6152-223 du Code de la santé publique :
« Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées pour certains postes, lorsque l'activité hospitalière le justifie. »
En vertu de ce texte, un praticien hospitalier à temps partiel ne peut pas passer à 8 demi-journées par semaine.





En tant que PH temps plein, combien d'astreintes opérationnelles devons-nous légalement réaliser mensuellement ?
Quelles en sont leurs rémunérations ?

Si les textes indiquent que les médecins doivent participer à la permanence des soins (article R. 6152-28 du Code de la santé publique), ils ne prévoient pas d’obligations strictement définies en la matière. Les textes ne déterminent pas le nombre d’astreintes ou de gardes qu’un praticien doit réaliser.
En effet, les établissements de santé dispose d’une grande autonomie dans l’organisation de l’activité médicale de leurs praticiens hospitaliers.
Ainsi, afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure du praticien hospitalier (article R. 6152-26 du Code de la santé publique).
In fine, il revient au directeur d’établissement d’organiser les gardes et astreintes des praticiens hospitaliers.
En revanche, les dispositions du Code de la santé publique sont parfaitement claires en ce qui concerne la rémunération des astreintes puisque l’article D.6152-23-1 dispose que :
« Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont :
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :
a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
»
Ainsi le praticien a droit soit à une indemnisation des astreintes soit à une récupération.





Je suis PH temps plein à 80%.
Je voudrais savoir si on perd les jours du CET quand on prend une disponibilité pour convenance personnelle, ou si le CET reste non modifié à la reprise de fonctions.
Par ailleurs, le service de l'absentéisme renvoie les bons de congés validés de façon intermittente. Quels sont les moyens pour obtenir les bons de congés dans les délais, malgré un envoi plus de 8 jours avant la date?
Enfin, quels sont les délais pour demander des congés sur le CET, et peut-on les refuser si l'effectif du service est satisfaisant ?

1°) Sur l’effet de la mise en disponibilité d’un praticien sur le CET :
Lorsqu’un praticien est en position de disponibilité pour convenance personnelle, il peut bénéficier dés sa reprise de fonction des jours accumulés dans son compte épargne-temps.
En effet, l’article 4 Décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé précise que le compte est ouvert pour une durée de dix ans.
Les droits acquis à ce titre sont donc disponibles même après une mise en disponibilité pour convenance personnelle.
2°) Sur le retard du service de l’absentéisme pour délivré des bons de congés validés.
Dans la mesure où ces retards sont éminemment préjudiciables aux droits des praticiens, il s’agit tout d’abord de faire parvenir au responsable hiérarchique du service concerné un courrier relatant ces incidents à répétitions.
De plus, il serait opportun d'informer l'autorité de tutelle de l’envoi de façon intermittente des bons de congés validés.
3°) Sur la demande de congés au titre du CET
Conformément à l’article 5 du décret susvisé, le praticien qui souhaite bénéficier des jours de congés épargnés doit respecter un délai de prévenance :
« Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est :
- d'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;
- de deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;
- de quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;
- de six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.

».
Par ailleurs, comme le prévoit l’article 6 du décret susvisé, seules les nécessités du service peuvent faire obstacle à l’exercice de congés pris au titre du compte-épargne temps :
« La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement
»
Ainsi et en bonne logique, si l’effectif du service est suffisant pour assurer le fonctionnement normal du service, rien ne doit s’oppose à ce qu’un praticien puisse bénéficier des jours de congés cumulés dans son Compte épargne temps.



 

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En 2009 vos demandes de formation médicale ont-elles été toutes acceptées ?
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