Date de dernière mise à jour 24/01/2012
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Je suis PH temps partiel et souhaiterais travailler 8 demi-journées par semaine. L'administration hospitalière me propose de postuler sur un poste temps plein et d'effectuer secondairement une réduction d'activité. J'aimerais savoir si je pourrai avoir l'assurance que ce 80% sera stable et que je ne serai pas contraint de reprendre un temps complet. En la matière, l’article R. 6152-46 du Code de la santé publique dispose : Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire a été validée peuvent être autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service.
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.
Les obligations de service hebdomadaires sont fixées entre cinq et neuf demi-journées. Le praticien est rémunéré proportionnellement à la durée de ses obligations de service, ses droits à l'avancement demeurant inchangés et ses droits à formation étant identiques en leur durée à ceux dont bénéficient les praticiens exerçant à temps complet.
Les praticiens exerçant une activité hebdomadaire réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de l'article R. 6152-35 au prorata de la quotité de travail accomplie.
Les intéressés peuvent exercer une activité à l'extérieur de l'établissement dans les conditions définies par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
S'ils exercent une activité libérale dans l'établissement, ils doivent y renoncer.
Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.
Il ressort ainsi du texte précité qu’un praticien hospitalier à temps complet peut effectivement être autorisé à exercer une activité hebdomadaire réduite, comprise entre cinq et neuf demi-journées par semaine.
Cette autorisation est ainsi délivrée par le directeur de l’établissement après avis du chef de pôle et du président de la CME.
Cependant, cette autorisation est d’une part, accordée sous réserve des nécessités du service et, d’autre part, temporaire sans pouvoir être inférieure à 6 mois ou supérieure à un an bien qu’elle puisse faire l’objet de renouvellements.
En conséquence, un PH qui bénéficie d’une telle réduction d’activité ne peut jamais avoir l’assurance que celle-ci sera définitive ou à tout le moins qu’elle soit régulièrement accordée ou renouvelée. Or, en cas de refus, il appert que le praticien reprend son activité à temps complet.
Les nuits d'astreintes sont limitées à 3 par semaine : le nombre limite d'astreintes par mois est-il bien de 3x4=12 ? Concernant la participation des praticiens hospitaliers aux astreintes opérationnelles et de sécurité, il convient de mentionner l’article 10 B de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé qui dispose : B. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ne peuvent assurer une participation sous forme d'astreinte supérieure à :
- trois nuits par semaine ou deux demi-astreintes suivant deux demi-périodes de permanence sur place par semaine ; - deux dimanches ou jours fériés par mois.
Mais ils peuvent, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de leur service quotidien. Ainsi, il est constant qu’un praticien hospitalier ne peut accomplir trois nuits par semaine ou deux demi-astreintes suivant deux demi-périodes de permanence sur place par semaine, sauf à titre volontaire.
Néanmoins, il convient d’appliquer strictement le texte précité et cette participation aux astreintes ne se calcule jamais au mois.
Je suis PH temps plein. Un nouveau chef de service va arriver prochainement. Nous serons alors 4 PH temps plein. Mon collègue aurait négocié avec le Directeur le fait de ne pas effectuer plus de 6 week-ends d'astreinte par an alors que nous en effectuons actuellement au moins 10 par an. Quel est le règlement qui régit l'organisation des gardes et astreintes et le directeur a-t-il le droit d'octroyer un tel privilège à mon collègue ? L’organisation annuelle des gardes et astreintes est prévue par l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
A ce titre, l’article 5 dudit arrêté dispose : L'organisation annuelle :
Le directeur, avec la commission de l'organisation de la permanence des soins, prépare l'organisation des activités et du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, après consultation des chefs de service et de département ou des responsables de structure.
Cette organisation est arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement. Elle tient compte de la nature, de l'intensité des activités et du budget alloué à l'établissement.
Il ressort ainsi du texte précité que l’organisation annuelle des astreintes et des gardes est arrêtée par le directeur de l’établissement.
Cependant, il doit l’élaborer conjointement avec la commission de l’organisation de la permanence des soins et l’arrêter après avis de la CME.
Par ailleurs, cette organisation doit tenir compte tant de la nature et de l’intensité des activités que du budget dont dispose la structure.
En conséquence, il appert qu’un directeur d’établissement ne saurait « négocier » l’organisation annuelle des astreintes seulement avec un PH et sans prendre en considération ces divers éléments et sans respecter la procédure prévue par l’arrêté du 30 avril 2003 précité.
Je voudrais savoir si un PH avec activité libérale peut continuer à exercer cette activité s'il retarde son départ à la retraite ? L’activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein est régie par les articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du Code de la santé publique ainsi que par les articles R. 6154-1 à R. 6154-27 et D. 6154-10-1 à D. 6154-10-3 dudit code.
Or, après étude de ses dispositions, rien ne semble interdire à un praticien hospitalier de poursuivre son activité libérale s’il décale son départ à la retraite dans le cadre de son activité publique.
Tout au plus, doit-il veiller à la date d’expiration de son contrat d’exercice libéral et en solliciter le renouvellement à temps.
Mon directeur nous oblige à prendre nos RTT pour ne pas alimenter notre CET ; en a t'il le droit et peut-on refuser puisqu'il s'agit d'un droit statutaire ? Il ressort des articles R. 6152-802 et suivants du Code de la santé publique que les praticiens hospitaliers bénéficient de droit d’un compte épargne-temps qu’ils peuvent librement alimenter par le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail.
La seule limite mentionnée dans les textes, et notamment l’article R. 6152-804, est que le compte épargne-temps ne peut être alimenté que dans la limite de 30 jours par an (sans distinction de la catégorie des jours reportés).
En conséquence, sauf si le CET des praticiens concernés a déjà atteint cette limite, un directeur d’établissement ne peut valablement refuser à ces derniers l’alimentation de leur CET par le report de leurs RTT.