Date de dernière mise à jour 11/12/2009
Posez les questions concernant votre exercice professionnel en
cliquant ici, ce service est réservé à nos
adhérents.
Je suis PH temps plein depuis octobre 1991, j'envisage
une mutation inter-hospitalière. (Poste à pourvoir paru au J.O.)
Quelles sont les modalités de procédure ? entre autre :
- A qui dois-je m'adresser pour faire ma demande ?
- Sous quelle forme: courrier simple ou courrier avec RAR ?
- Y a-t-il une période pour faire la demande par rapport aux publications
de postes ?
- Qui est chargé d'accepter la mutation ? (centre hospitalier de départ
? centre hospitalier d'accueil ? ministère ?)
- La mutation peut-elle être refusée ? par qui et dans quels cas
?
- Une fois la demande déposée y a-t-il un délai pour la
formulation de l'acceptation ? y a -t-il un préavis à effectuer
dans l'établissement de départ, y a-t-il un délai pour
prendre ses fonctions dans l'établissement d'accueil ? Aux termes de l’article R.6152-7 1° du Code
de la santé publique :
« Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien
hospitalier :1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation,
comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même
établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée
par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée
pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où survient
la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré
dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation
ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ; »
L’article R.6152-8 du même Code précise que :
« La nomination dans l'établissement public de santé
est prononcée par arrêté du directeur général
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière, après avis
de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif.
Si ces avis sont divergents, l'avis de la commission statutaire nationale est
requis.
La nomination est notifiée par lettre recommandée avec avis de
réception aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement
intéressés. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel
de la République française. »
Ainsi, pour obtenir sa mutation, un praticien hospitalier justifiant d’au
moins 3 années d’exercice au sein du même établissement
peut présenter sa candidature à un poste vacant de praticien hospitalier.
La demande doit être formulée par lettre recommandée avec
accusé de réception. La mutation n'étant pas de droit,
elle peut être refusée mais pour des motifs liés à
l'intérêt du service.
La décision de nomination est prise par le Directeur du Centre national
de gestion des praticiens hospitaliers, après respect de la procédure
décrite dans les dispositions ci-dessus.
En outre l’article R.6152-12 du Code de la santé publique dispose
que :
« Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux
mois à compter de la réception de la notification prévue
au dernier alinéa de l'article R. 6152-8, sauf dérogation accordée
par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition
du directeur de l'établissement dans lequel il est nommé après
avis du responsable du pôle d'affectation. Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est
rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première
nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste
d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande
de mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu
sa mutation. »
Ainsi, le candidat à la mutation qui a obtenu le poste doit le rejoindre
dans un délai de deux mois. A défaut, après mise en demeure,
l’intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation
c’est-à-dire qu’il devra de nouveau attendre 3 ans avant
de pouvoir postuler de nouveau.
Est-il possible de négocier localement la clause de statut de PH qui
interdit de faire des remplacements en cabinet privé ? car cette clause
décourage les jeunes à postuler sur des postes de PH vacants en
comparaison des postes de CCA qui autorisent les remplacements (alors qu'ils
sont universitaires et a priori de futurs hospitaliers alors qu'ils ne pensent
pour beaucoup qu'à valider le secteur 2) ? Aux termes de l’article R. 6152-26 du code de la
santé publique les praticiens hospitaliers à temps plein, en position
d'activité, consacrent la totalité de leur activité
professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements,
services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve
des dispositions de l'article R. 6152-24.
Il leur est interdit, quelle que soit leur position, d'avoir par eux-mêmes
ou par personne interposée, dans des établissements ou organismes
en relation avec le service public hospitalier, des intérêts de
nature à compromettre leur indépendance.
Il leur est, en particulier, interdit de posséder un cabinet médical,
une officine pharmaceutique ou un laboratoire privé ou d'avoir une
activité privée en dehors du service.
Ils ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect avec un établissement
de soins privé. Ils ne peuvent être rattachés, soit comme
médecin habituel, soit comme médecin consultant, au service d'un
établissement de soins privé sauf lorsque l'établissement
considéré est lié par convention avec un établissement
public de santé. Cette dernière activité ne peut, en tout
état de cause, donner lieu à une rémunération distincte
de celle qui est définie au 1° de l'article R. 6152-23.
Cet article ne peut faire l’objet de dérogation sous réserve
de celles prévues par le code de la santé publique.
Il ressort des dispositions de l’article R. 6152-30 "Les praticiens
hospitaliers à temps plein, nommés à titre permanent, peuvent,
après accord du directeur de l'établissement de santé consacrer
deux demi-journées par semaine à des activités intérieures
ou extérieures à leur établissement d'affectation à
condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt
général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche,
d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil
ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements
privés participant au service public hospitalier ou auprès d'organismes
à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt
général et concourant aux soins ou à leur organisation.
Cette activité peut donner lieu à rémunération.
Une convention entre l'établissement de santé et les organismes
concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération
de cette activité et prévoit, le cas échéant, le
remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l'établissement
de santé".
Je suis chef de service PH temps plein et mon collègue radiologue PH
temps partiel à 6 demi journées par semaine souhaiterait passer
à 8 demi journées, je suis tout à fait d’accord pour
cela mais je souhaiterais savoir si cela est possible dans le cadre de son statut
de PH. Aux termes de l’article R.6152-223 du Code de la
santé publique :
« Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux
est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené
à cinq demi-journées pour certains postes, lorsque l'activité
hospitalière le justifie. »
En vertu de ce texte, un praticien hospitalier à temps partiel ne peut
pas passer à 8 demi-journées par semaine.
En tant que PH temps plein, combien d'astreintes opérationnelles
devons-nous légalement réaliser mensuellement ?
Quelles en sont leurs rémunérations ? Si les textes indiquent que les médecins doivent
participer à la permanence des soins (article R. 6152-28 du Code de la
santé publique), ils ne prévoient pas d’obligations strictement
définies en la matière. Les textes ne déterminent pas le
nombre d’astreintes ou de gardes qu’un praticien doit réaliser.
En effet, les établissements de santé dispose d’une grande
autonomie dans l’organisation de l’activité médicale
de leurs praticiens hospitaliers.
Ainsi, afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps
de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie
en fonction des caractéristiques propres aux différents services
ou départements est arrêtée annuellement par le directeur
d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.
Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté
mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou du responsable
de la structure du praticien hospitalier (article R. 6152-26 du Code de la santé
publique).
In fine, il revient au directeur d’établissement d’organiser
les gardes et astreintes des praticiens hospitaliers.
En revanche, les dispositions du Code de la santé publique sont parfaitement
claires en ce qui concerne la rémunération des astreintes puisque
l’article D.6152-23-1 dispose que :
« Les indemnités et allocations mentionnées au 2°
de l'article R. 6152-23 sont :
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins
ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations
de service hebdomadaires :
a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail
effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la
nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés
;
b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel
accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service
hebdomadaires ;
c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements
auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents
sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail
additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une
récupération. »
Ainsi le praticien a droit soit à une indemnisation des astreintes soit
à une récupération.
Je suis PH temps plein à 80%.
Je voudrais savoir si on perd les jours du CET quand on prend une disponibilité
pour convenance personnelle, ou si le CET reste non modifié à
la reprise de fonctions.
Par ailleurs, le service de l'absentéisme renvoie les bons de congés
validés de façon intermittente. Quels sont les moyens pour obtenir
les bons de congés dans les délais, malgré un envoi plus
de 8 jours avant la date?
Enfin, quels sont les délais pour demander des congés sur le CET,
et peut-on les refuser si l'effectif du service est satisfaisant ? 1°) Sur l’effet de la mise en disponibilité
d’un praticien sur le CET : Lorsqu’un praticien est en position de disponibilité pour convenance
personnelle, il peut bénéficier dés sa reprise de fonction
des jours accumulés dans son compte épargne-temps.
En effet, l’article 4 Décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002
portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements
publics de santé précise que le compte est ouvert pour une durée
de dix ans.
Les droits acquis à ce titre sont donc disponibles même après
une mise en disponibilité pour convenance personnelle. 2°) Sur le retard du service de l’absentéisme pour
délivré des bons de congés validés.
Dans la mesure où ces retards sont éminemment préjudiciables
aux droits des praticiens, il s’agit tout d’abord de faire parvenir
au responsable hiérarchique du service concerné un courrier relatant
ces incidents à répétitions.
De plus, il serait opportun d'informer l'autorité de tutelle de l’envoi
de façon intermittente des bons de congés validés. 3°) Sur la demande de congés au titre du CET
Conformément à l’article 5 du décret susvisé,
le praticien qui souhaite bénéficier des jours de congés
épargnés doit respecter un délai de prévenance :
« Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie
du temps épargné doit respecter un délai de prévenance.
Ce délai est :
- d'un mois pour une demande de congés inférieure à six
jours ;
- de deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt
jours ;
- de quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours
et six mois ;
- de six mois pour une demande de congés supérieure à six
mois.
».
Par ailleurs, comme le prévoit l’article 6 du décret susvisé,
seules les nécessités du service peuvent faire obstacle à
l’exercice de congés pris au titre du compte-épargne temps
:
« La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé
acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée
qu'en raison des nécessités du service.
Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au
bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun
refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné
est égal ou supérieur au temps de service restant à courir
avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des
droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit
à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption dès
lors que la demande en a été faite auprès du directeur
de l'établissement »
Ainsi et en bonne logique, si l’effectif du service est suffisant pour
assurer le fonctionnement normal du service, rien ne doit s’oppose à
ce qu’un praticien puisse bénéficier des jours de congés
cumulés dans son Compte épargne temps.