Code de la santé
publique PH temps plein : Articles R6152-1 à
R6152-99 PH temps partiel : Articles R6152-201
à R6152-277 Dispositions communes : Articles
R6152-301 à R6152-308 et
Articles R6152-310 à R6152-323
Statut du PH temps plein, lecture par
thème Mise à jour le 26/11/2010
Article
R6152-1 Modifié par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 1
Les praticiens hospitaliers exercent les fonctions définies par le présent
statut dans les établissements publics de santé mentionnés
aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, dans les établissements publics de santé
de Mayotte, dans l'établissement public de santé territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les établissements publics mentionnés
au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans
les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur
des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre
II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation
de la commission médicale d'établissement ou de son président
ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions
dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du
code de l'action sociale et des familles.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la proposition
ou l'avis du chef de pôle ou du responsable du service, de l'unité
fonctionnelle ou d'une autre structure interne ne sont pas applicables aux praticiens
exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés
au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour
lesquels seuls la proposition ou l'avis du directeur sont requis.
Article
R6152-2 Modifié par Décret n°2010-1141
du 29 septembre 2010 - art. 1
Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions
à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic,
de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements
publics de santé et participent aux missions définies aux articles
L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article
L. 6112-3. Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs
fonctions.
Les pharmaciens régis par le présent statut exercent soit les
fonctions définies par l'article L. 5126-5, soit des fonctions liées
à la spécialité dans laquelle ils ont été
inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article
R. 6152-301.
Article
R6152-3 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 II Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les médecins, odontologistes et pharmaciens des hôpitaux nommés
à titre permanent constituent le corps unique des praticiens hospitaliers
dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques,
odontologiques et leurs spécialités.
Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste,
biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmaciens
des hôpitaux à l'exception des articles R. 6152-60 et R. 6152-61.
Article
R6152-4 Modifié par Décret n°2010-1141
du 29 septembre 2010 - art. 1
Le profil de poste établi en application du premier alinéa de
l'article R. 6152-6 peut prévoir que les praticiens hospitaliers, nommés
dans un établissement, exercent leurs fonctions dans plusieurs établissements
mentionnés à l'article R. 6152-1. Leur activité peut
également être répartie entre un établissement
public de santé et un établissement de santé privé
chargé d'une ou plusieurs des missions de service public définies
à l'article L. 6112-1 dès lors que leur activité participe
de ces missions.
Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer leur activité
dans plusieurs établissements pour favoriser le développement
de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés
à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires
et les actions de coopération mentionnées à l'article
L. 6134-1.
Une convention passée à cet effet entre les établissements
après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut,
du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre
structure interne, et du président de la commission médicale
d'établissement détermine les modalités de répartition
de l'activité des praticiens entre ces établissements et la
fraction des émoluments prévus à l'article R. 6152-23
et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
Les conditions d'application du présent article sont précisées
par arrêté du ministre chargé de la santé.
RECRUTEMENT,
NOMINATION, AFFECTATION
Article
R6152-5 Modifié par Décret n°2010-1141
du 29 septembre 2010 - art. 2
Sur proposition des directeurs généraux d'agence régionale
de santé, le directeur général du Centre national de
gestion établit une liste de postes à recrutement prioritaire
qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas
régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent
des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes
mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage
par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé
à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas
signer plus d'un engagement de servir dans le même établissement
au cours de sa carrière.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé
précise les modalités d'application de ces dispositions.
Article
R6152-6 Modifié par Décret n°2010-1141 du
29 septembre 2010 - art. 2
La procédure de recrutement
en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la
vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement
public de santé, déclarée par le directeur général
du Centre national de gestion sur proposition du directeur général
de l'agence régionale de santé. Chaque vacance donne lieu à
établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques
relatives notamment à la spécialité et à la position
du praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé.
La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à
l'article R. 6152-5 fait l'objet d'une liste distincte.
Les listes de postes mentionnées aux articles R. 6152-5 et R. 6152-6
sont publiées par voie électronique sur le site internet du Centre
national de gestion.
Les candidatures à un poste doivent être déposées
dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la
vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée
à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Les postes restés vacants à l'issue du tour de recrutement peuvent
être proposés, au-delà du délai réglementaire
de quinze jours mentionné à l'article précédent,
par le directeur général du Centre national de gestion aux praticiens
mentionnés à l'article R. 6152-7.
Le directeur de l'établissement de santé peut, avant de communiquer
au directeur général de l'agence régionale de santé
pour proposition au directeur général du Centre national de gestion
la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue
de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées
à l'article R. 6152-11.
Article
R6152-7 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010
- art. 2
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien
hospitalier :
1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant
au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement
à compter de leur date d'installation, sauf dérogation accordée
par le directeur général du Centre national de gestion ;
2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au
moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement
à compter de leur date d'installation, sauf dérogation accordée
par le directeur général du Centre national de gestion ;
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à
temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité,
à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles
R. 6152-38 à R. 6152-41 dans le cas où ils ne bénéficient
pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-42,
ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration
;
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent
une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité,
après réussite au concours national de praticien des établissements
publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés
ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans
la spécialité correspondant à leur inscription sur une
liste d'aptitude. Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions
fixées par l'article R. 6152-7-1. La nature des pièces justificatives
à produire est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée
de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à
titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient
la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est supprimé en application
des dispositions de l'article L. 6131-5. ;
Article R6152-7.1 Modifié par Décret n°2010-1141 du
29 septembre 2010 - art. 2
Nul ne peut être nommé praticien hospitalier :
1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant
;
2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions
;
L'absence de condamnation est attestée par :
a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2
du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire
ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré
par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance
; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants
des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord
sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité
ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin,
chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois
mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance
certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont
remplies ;
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations
de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice
de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
Article
R6152-8 Modifié par Décret n°2010-1141
du 29 septembre 2010 - art. 2
En vue de la nomination d'un praticien hospitalier, le chef
de pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité
fonctionnelle ou d'une autre structure interne peut proposer plusieurs candidatures
au directeur de l'établissement.
La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée
par arrêté du directeur général du Centre national
de gestion.
La nomination est notifiée par lettre recommandée avec avis de
réception aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement
intéressés. Elle fait l'objet d'une publication par voie électronique
sur le site internet du Centre national de gestion, selon les modalités
prévues par son règlement intérieur.
Article
R6152-9 Modifié par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 2
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-6,
les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans
un emploi de praticien à titre permanent, dont le poste a été
transformé à temps plein, peuvent demander à exercer leurs
fonctions à temps plein et à être nommés sur le poste
sur lequel ils sont affectés. Leur candidature est adressée par
le directeur de l'établissement de santé au directeur général
du Centre national de gestion, accompagnée des avis motivés du
chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de
l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président
de la commission médicale d'établissement. Leur nomination est
prononcée selon les modalités fixées par l'article R. 6152-8.
Article
R6152-11 Modifié par Décret n°2010-1141 du
29 septembre 2010 - art. 2
Lorsqu'il est pourvu à une vacance par candidature
externe, dès réception de l'arrêté de nomination
mentionné à l'article R. 6152-8, le directeur d'établissement
prononce l'affectation sur le poste dans le pôle d'activité ou,
à défaut, dans le service, l'unité fonctionnelle ou une
autre structure interne. En cas de mutation interne, le directeur affecte le
praticien, déjà nommé dans l'établissement, dans
un pôle d'activité sur proposition du chef de pôle et après
avis du président de la commission médicale d'établissement.
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre
pôle du même établissement public de santé intervenant
dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté
sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation par le directeur dans le
pôle d'accueil, sur proposition du chef de ce pôle et après
avis du président de la commission médicale d'établissement,
dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité
d'exercice du praticien.
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé,
les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont
affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement,
sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président
de la commission médicale d'établissement.
En cas de transfert de l'activité à un groupement de coopération
sanitaire érigé en établissement public de santé,
les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont
nommés dans le nouvel établissement par le directeur général
du Centre national de gestion et affectés dans un pôle par le directeur
du nouvel établissement, sur proposition du chef du pôle et après
avis du président de la commission médicale d'établissement.
Article
R6152-12 Modifié par Décret n°2010-1141 du
29 septembre 2010 - art. 2
Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai
de deux mois à compter de la réception de la notification prévue
au dernier alinéa de l'article R. 6152-8, sauf dérogation accordée
par le directeur général du Centre national de gestion sur proposition
du directeur de l'établissement dans lequel il est nommé après
avis du chef du pôle d'affectation.
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée
après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination,
il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude.
Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation,
l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation.
Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité
du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les
responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, après
validation, le cas échéant, du directeur général
de l'agence régionale de santé.
Article
R6152-13 Modifié par Décret n°2010-1141
du 29 septembre 2010 - art. 2
Les candidats issus du concours national de praticien des établissements
publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés
à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire
d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils
sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut,
du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure
interne, du président de la commission médicale d'établissement
et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant,
de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de
praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période
probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour
inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté
du directeur général du Centre national de gestion.
La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis du chef de pôle
ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle
ou d'une autre structure interne, du président de la commission médicale
d'établissement ou du directeur sont défavorables à la
titularisation ou divergents.
En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être
réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement
public de santé. L'évaluation de cette période est transmise,
le cas échéant, à la commission statutaire nationale.
Article R6152-14 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 -
art. 2
Les dispositions de l'article R. 6152-3, ainsi que de l'article
R. 6152-24, de l'article R. 6152-30, de l'article R. 6152-46, des paragraphes
3 et 6 de la sous-section 6 et de la sous-section 9 ne sont pas applicables
aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire
peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas
prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42.
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments
mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans
cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. Au cas où
à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien
n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité,
il est licencié.
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire
peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser,
au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés
antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis
celle-ci.
Article
R6152-15 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 -
art. 2
Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5°
de l'article R. 6152-7 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier,
compte tenu :
1° De la durée légale du service national et des services
militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires
de l'Etat ;
2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application
d'un contrat de coopération ;
3° De la durée des fonctions de même nature effectuées
antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt
pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, sous réserve de justifier avoir accompli celles-ci en
détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en
France pour l'exercice de leur profession ;
4° De la durée des services accomplis par les praticiens mentionnés
au 4° de l'article L. 6152-1.
Pour l'application de ces dispositions, la durée de la formation requise
pour l'obtention du diplôme de médecin, pharmacien ou odontologiste,
ou du diplôme de spécialité, quels que soient le statut
du praticien durant la formation et la durée de cette dernière
dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est
pas prise en compte.
Article R6152-16 Modifié par Décret n°2010-1141 du
29 septembre 2010 - art. 2
Les praticiens recrutés au titre des dispositions des
1°, 2° ou 3° de l'article R. 6152-7 et de l'article R. 6152-9 sont
reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur
ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Les fonctions accomplies dans un établissement mentionné au 1°
de l'article R. 6152-1 en qualité de praticien non titulaire par un praticien
hospitalier titulaire en attente d'une réintégration sont également
prises en compte, dès lors que le recrutement intervient sur un poste
dont la vacance a été publiée et sur lequel le praticien
a fait acte de candidature, et pour une durée comprise entre la date
de publication de la vacance du poste et la date d'installation du praticien
sur ce poste.
Article R6152-17 (Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel
du 5 mai 2007)
Pour l'application des articles R. 6152-15 et R. 6152-16,
les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité
de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés
au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions
fixées par la section 2 du présent chapitre ainsi que ceux accomplis
par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés
comme des services à temps plein.
Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes
en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont
prises en compte à compter de la date d'installation, dans la limite
de vingt années, aux 2/3 pour les douze premières années
et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les
fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses médicales
sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à
l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus.
Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur
une même période sont prises en compte au maximum pour un temps
plein.
Les décisions de classement prévues au présent article
sont prononcées par arrêté du directeur général
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière.
AVANCEMENT
Article
R6152-20 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
La carrière des praticiens hospitaliers comprend
13 échelons.
Article
R6152-21 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 -
art. 3
L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées
suivantes :
1er échelon :
un an
2e échelon
un an
3e échelon
deux ans
4e échelon
deux ans
5e échelon
deux ans
6e échelon
deux ans
7e échelon
deux ans
8e échelon
deux ans
9e échelon
deux ans
10e échelon
deux ans
11e échelon
deux ans
12e échelon
quatre ans
L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général
du Centre national de gestion.
Article
R6152-22 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 -
art. 3
Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli
cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu
à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré
d'une durée de deux ans prononcé par le directeur général
du Centre national de gestion.
REMUNERATION
Article
R6152-23
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 4
Les praticiens perçoivent, après service fait,
attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé
par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du
service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne :
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés.
Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres
chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique,
constatée par le ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par
décret.
Article R6152-23-1 Modifié par Décret n°2010-1141 du
29 septembre 2010 - art. 4
Les indemnités et allocations mentionnées au
2° de l'article R. 6152-23 sont :
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins
ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations
de service hebdomadaires :
a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail
effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la
nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés
;
b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel
accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service
hebdomadaires ;
c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements
auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents
sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail
additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une
récupération.
2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à
l'enseignement et à la formation des personnels des établissements
publics de santé.
3° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers
ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-5. Cette
allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire,
est versée en une seule fois.
4° Des indemnités visant à développer le travail en
réseau :
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
versée pour favoriser le développement de la mise en réseau
des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV
du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée
aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue
au 5° du présent article.
Le versement des indemnités prévues au 4° est maintenu durant
les congés et jours de récupération mentionnés aux
1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens
placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à
R. 6152-39, le versement des indemnités prévues au 4° est
maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La
durée de cette période est portée à six mois en
cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire
variable de la rémunération mentionnée au 1° de l'article
R. 6152-23 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant,
dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97,
R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité
et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée
aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable,
à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue
à l'article L. 6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu
durant les congés et jours de récupération mentionnés
aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens
placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à
R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une
période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement
de service public exclusif. La durée de cette période est portée
à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre
de l'article R. 6152-41.
Les indemnités mentionnées au b du 4° et aux 5° et 6°
du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens
nommés à titre permanent.
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement
des indemnités et allocations mentionnées au présent article
font fixés par arrêté des ministres chargés du budget
et de la santé.
Article R6152-24 Modifié par Décret n°2010-1141 du
29 septembre 2010 - art. 4
Sous réserve des dispositions de l'article L. 6154-4
et de l'article R. 6152-30 ainsi que celles de l'article 9 du décret
n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des
centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales
et odontologiques, les praticiens hospitaliers ne peuvent recevoir aucun autre
émolument au titre d'activités exercées dans leur établissement
d'affectation ou à l'extérieur de celui-ci.
Article R6152-25 Modifié par Décret n°2010-1141 du
29 septembre 2010 - art. 4
Les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité
libérale cotisent au régime de retraites complémentaires
des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277
du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites
complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires
de l'Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leurs
émoluments hospitaliers, y compris certaines indemnités définies
par décret.
EXERCICE DE FONCTIONS - POSITIONS
Article
R6152-26 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art.
5
Les praticiens relevant de la présente section, en position
d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle
à l'établissement de santé et aux établissements,
services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve
des dispositions de l'article R. 6152-24.
Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente
section accomplissent leurs obligations de service sont précisées
par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel
ils sont affectés.
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence
médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction
des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée
annuellement par le directeur d'établissement après avis de la
commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif,
établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur
sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable
du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne.
Article
R6152-27 Modifié par Décret n°2010-1141 du
29 septembre 2010 - art. 5
Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées,
sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures
par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur
une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci
est comptée pour deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu,
l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation
au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période
de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses
obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant
lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités
de participation à la continuité des soins et, le cas échéant,
d'indemnités de temps de travail additionnel.
Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale
de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre
heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à
l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte
est considéré comme temps de travail effectif.
Article
R6152-28 Modifié par Décret n°2010-1141
du 29 septembre 2010 - art. 5
Les médecins et odontologistes régis par la
présente section ont la responsabilité médicale de la continuité
des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de
l'établissement. Les pharmaciens régis par la présente
section ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique,
conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement, dans les
conditions définies par le règlement intérieur et le tableau
de service :
A ce titre, ils doivent en particulier :
1° Dans les structures organisés en temps continu, assurer le travail
de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement
intérieur et le tableau de service ;
2° Dans les autres structures, assurer le travail quotidien du matin et
de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité
des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur
place, soit en astreinte à domicile.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement,
après avis motivé du président de la commission médicale
d'établissement, peut décider de suspendre leur participation
à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique
la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.
Le directeur transmet sans délai sa décision au directeur général
du Centre national de gestion, qui met en œuvre, suivant le cas, les dispositions
prévues par l'article R. 6152-36 ou par les sous-sections 8 et 9 de la
présente section.
3° Effectuer les remplacements imposés par les différents
congés, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-31.
Article
R6152-29 Modifié par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent
participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère
de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions
définies par le ministère de la santé, à l'enseignement
et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers
du secteur. Ces activités donnent lieu au versement d'indemnités
de participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à
la formation des personnels.
Article
R6152-30 Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés à titre
permanent, peuvent, après accord du directeur de l'établissement
de santé consacrer deux demi-journées par semaine à des
activités intérieures ou extérieures à leur établissement
d'affectation à condition que ces activités présentent
un caractère d'intérêt général au titre des
soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail
en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations
publiques, auprès d'établissements privés assurant une
ou plusieurs des missions définies à l'article L. 6112-1 dès
lors que l'activité envisagée concerne l'une desdites missions
ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un
caractère d'intérêt général et concourant
aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu
à rémunération. Une convention entre l'établissement
de santé et les organismes concernés définit les conditions
d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit,
le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments
versés par l'établissement de santé.
Article
R6152-31 (Décret nº 2006-1221
du 5 octobre 2006 art. 5 III Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Le remplacement des praticiens hospitaliers durant leurs
congés ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens
de même discipline exerçant dans le même établissement
de santé selon les règles fixées par le règlement
intérieur de l'établissement.
Article
R6152-32 Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement
des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires
effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions
prévues à l'article R. 6152-72 pour les praticiens hospitaliers
exerçant dans les départements d'outre-mer, à Mayotte,
à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
de leurs changements de résidence, conformément aux dispositions
applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations
rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice
de leurs fonctions. Ces adaptations font l'objet d'un arrêté des
ministres chargés du budget et de la santé.
Pour l'application des dispositions du présent article, les praticiens
hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires
de l'Etat et le temps passé dans la situation de recherche d'affectation
est pris en compte pour la détermination des durées de service
exigées.
Article
R6152-33 Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste
ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de
l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure.
A défaut, il est radié des cadres pour abandon de poste, par arrêté
du directeur général du Centre national de gestion, après
mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
Article
R6152-34 Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
Leur développement professionnel continu est organisé par le plan
mentionné au 6° de l'article R. 6144-1.
Article
R6152-35 Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens régis par la présente section
ont droit :
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail
dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ;
3° A des jours de récupération des périodes de temps
de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils
n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés
aux 1°, 2° et 3°, les praticiens perçoivent la totalité
des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés
et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3°
ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut,
du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure
interne et en informe la commission médicale d'établissement ;
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans
des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ; 5°
A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une
durée égale à celle prévue par la législation
de la sécurité sociale, pendant lequel l'intéressé
perçoit l'intégralité des émoluments prévus
à l'article R. 6152-23 ;
6° A un congé parental dans les conditions prévues à
l'article R. 6152-45 ;
7° A des congés de formation dans les conditions prévues à
l'article R. 6152-49 ;
8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions
ci-après :
cinq jours ouvrables
pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci
d'un pacte civil de solidarité ;
un jour ouvrable
pour le mariage d'un enfant ;
trois jours ouvrables
pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté
ou confié en vue de son adoption ;
trois jours ouvrables
en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint,
des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle
ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité
;
Article R6152-35-1 Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Un congé non rémunéré de solidarité
familiale est accordé dans les conditions prévues aux articles
L. 3142-16 à L. 3142-21 du code du travail et aux dispositions réglementaires
prises pour leur application au praticien hospitalier dont un ascendant, un
descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
La durée de ce congé est assimilée à une période
de services effectifs. Elle ne peut être imputée sur la durée
du congé annuel.
Article R6152-35-2 Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Un congé de présence parentale non rémunéré
ou une réduction de quotité de travail est accordé dans
les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du code du travail
et aux dispositions réglementaires prises pour son application au praticien
hospitalier dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident
ou d'un handicap grave.
La durée de ce congé est assimilée à une période
de services effectifs et ne peut être imputée sur la durée
du congé annuel.
Article
R6152-36 Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Un comité médical, placé auprès
de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude
physique et mentale des praticiens régis par le présent statut
à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical
les intéressant pour l'application des dispositions du présent
statut.
Le comité est saisi soit par le directeur général de l'agence
régionale de santé, soit par le directeur de l'établissement
de santé après avis du président de la commission médicale
d'établissement, soit par le directeur général du Centre
national de gestion.
Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical
est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite,
de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut
demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui
ont accès au dossier constitué par le comité.
Le comité comprend trois membres désignés, lors de l'examen
de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition
du directeur général de l'agence régionale de santé,
parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens
hospitaliers régis par la présente section.
Article
R6152-37 Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
En cas de maladie dûment constatée et attestée
par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision
du directeur de l'établissement.
Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments
prévus au 1° de l'article R. 6152-23, pendant une durée de
trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié
pendant les neuf mois suivants.
Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois
consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à
reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de
toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois
restant à courir.
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée
totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de
sa dernière période de congé, reprendre son service sans
l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable,
il est mis en disponibilité.
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité
entraînant une incapacité professionnelle, le directeur général
du Centre national de gestion peut prononcer d'office la mise en disponibilité
du praticien en cause, après avis du comité médical et
dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R.
6152-65.
Article
R6152-38 (Décret nº 2006-1221
du 5 octobre 2006 art. 5 V Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Un praticien atteint d'une affection dûment constatée
le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires
un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur
la liste établie en application de l'article 28 du décret nº
86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins
agréés, à l'organisation des comités médicaux
et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour
l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires, est de droit mis en congé de longue maladie pour
une durée maximale de trois ans par décision du préfet
de département. Il conserve, dans cette position, la totalité
de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments
pendant les deux années suivantes.
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier
d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice
de ses fonctions pendant un an.
Lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie,
le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à
reprendre ses fonctions, il est mis en disponibilité dans les conditions
fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.
Article
R6152-39 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale,
d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire
grave et acquis par le comité médical et empêché
d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée
par décision du préfet du département.
Le congé de longue durée ne peut être accordé pour
une durée inférieure à trois mois ou supérieure
à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence
d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés,
le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité
dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R.
6152-65.
Le praticien placé en congé de longue durée a droit au
maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et
de la moitié pendant deux ans.
Article
R6152-41 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Les dispositions des articles R. 6152-37 à R.
6152-39 ne s'appliquent pas en cas de maladie imputable au service ou d'accident
survenu dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion desdites fonctions.
En ce cas, l'intéressé continue à percevoir la totalité
des émoluments qui lui sont accordés en application du 1º
de l'article R. 6152-23 dans la limite d'une année. A l'issue de cette
période, son cas est soumis par le préfet du département
au comité médical qui propose, soit sa réintégration,
soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée
et de rémunération, à concurrence d'un total de cinq années.
Article
R6152-42 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 -
art. 5
Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés
en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, le praticien ne
peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
Le praticien qui à l'issue d'un congé accordé en application
des articles R. 6152-37 à R. 6152-41 est déclaré apte à
reprendre ses fonctions réintègre le poste qu'il occupait au moment
de son placement en congé ou, si celui-ci est pourvu, un autre poste
dans l'établissement ou dans un autre établissement du territoire
de santé.A défaut, il est réintégré en surnombre.
Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés
au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, est reconnu définitivement
inapte, après avis du comité médical, est placé
en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent
statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité.
Article
R6152-43 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006) Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés,
après avis favorable du comité médical, à accomplir
un service à mi-temps pour raison thérapeutique dans les conditions
suivantes :
1º Après un congé de longue maladie ou de longue durée,
pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par
affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de
longue durée ;
2º Après un congé pour accident de service ou maladie contractée
dans l'exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six
mois renouvelable une fois.
Article R6152-44 (Décret nº 2006-717 du 19 juin
2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
Le service à mi-temps pour raison thérapeutique
peut être accordé :
- soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme
étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état
de santé de l'intéressé ;
- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation
ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible
avec son état de santé.
Les praticiens hospitaliers autorisés à travailler à mi-temps
pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments
hospitaliers prévus au 1º de l'article R. 6152-23.
Article
R6152-45 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Le praticien hospitalier peut être placé dans
la position de congé parental, non rémunéré, pour
élever son enfant. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de
droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon,
réduits de moitié.
Le congé parental est accordé de droit à la mère
après un congé de maternité ou au père après
une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est
également accordé de droit au père ou à la mère,
jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter
de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue
de son adoption et âgé de moins de trois ans.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé
de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore
atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental
accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée
de cet enfant au foyer.
La demande de congé parental doit être présentée
un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement
du praticien de consacrer effectivement le congé à élever
son enfant.
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement
public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite
reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental
doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période
en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment,
demander à écourter la durée du congé pour motif
grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas
de nouvelle grossesse.
Lorsque le père et la mère sont praticiens hospitaliers, le parent
bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit
de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à
l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins
un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental,
au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité
du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé
parental, le praticien hospitalier a droit à un nouveau congé
parental.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes
nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien hospitalier
est réellement consacrée à élever son enfant. Si
le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être
mis fin au congé après que l'intéressé a été
mis à même de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant
placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien hospitalier est réintégré
de plein droit, le cas échéant, en surnombre, dans son établissement
public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au
moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
Article
R6152-46 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 -
art. 5
Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire
a été validée peuvent être autorisés à
exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve
des nécessités du service.
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement
après avis du chef de pôle et du président de la commission
médicale d'établissement.
La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être
inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle
peut être renouvelée sur demande de l'intéressé.
Les demandes doivent être présentées deux mois à
l'avance.
Les obligations de service hebdomadaires sont fixées entre cinq et neuf
demi-journées. Le praticien est rémunéré proportionnellement
à la durée de ses obligations de service, ses droits à
l'avancement demeurant inchangés et ses droits à formation étant
identiques en leur durée à ceux dont bénéficient
les praticiens exerçant à temps complet. Les praticiens exerçant
une activité hebdomadaire réduite bénéficient des
droits à congés définis aux 1° et 2° de l'article
R. 6152-35 au prorata de la quotité de travail accomplie.
Les intéressés peuvent exercer une activité à l'extérieur
de l'établissement dans les conditions définies par l'article
25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires.
S'ils exercent une activité libérale dans l'établissement,
ils doivent y renoncer.
Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet
sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur
période d'activité réduite.
Article
R6152-47 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Le praticien hospitalier dont la situation familiale lui permet
de bénéficier des dispositions de l'article R. 6152-45 peut demander
le bénéfice des dispositions de l'article R. 6152-46 à
la place de l'octroi d'un congé parental, dans les mêmes conditions.
Dans ce cas, l'activité hebdomadaire réduite est de droit. A l'issue
de chaque période de six mois, le bénéficiaire peut opter
pour le congé parental ou l'activité hebdomadaire réduite.
L'exercice de l'activité hebdomadaire réduite est également
accordé de plein droit au praticien hospitalier pour donner des soins
à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant,
atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne
ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Dans ce cas, le délai
pour présenter la demande est ramené à un mois.
Article
R6152-48 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 -
art. 5
Les praticiens hospitaliers relevant du présent statut
peuvent être placés par le directeur général de l'agence
régionale de santé, après avis du chef de pôle ou,
à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle
ou d'une autre structure interne et du président de la commission médicale
d'établissement et du directeur de l'établissement, à leur
demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de
trois mois, par période de deux ans.
Ils conservent, dans cette position, le bénéfice des émoluments
mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23, lorsque la mission est
effectuée dans l'intérêt de l'établissement de santé.
Article
R6152-49 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Les praticiens hospitaliers ont droit à un congé
de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an, pour mettre
à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre
de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté
du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice
du droit à congé de formation.
Au cours de leur congé de formation, les praticiens hospitaliers, en
position d'activité, continuent à percevoir la totalité
de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de
santé dont ils relèvent.
Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article
R. 6152-5 bénéficient de cinq jours ouvrables supplémentaires
par an au titre du congé formation.
Article
R6152-50 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 -
art. 5
Les praticiens hospitaliers en position d'activité
dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord
et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition
soit d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-1,
d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public en dépendant, d'un syndicat
interhospitalier dès lors que ce syndicat est autorisé à
exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer
une pharmacie à usage intérieur, d'un groupement d'intérêt
public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1
ou d'un groupement de coopération sanitaire ou groupement de coopération
sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement d'affectation.
La mise à disposition est prononcée par le directeur de l'établissement
public de santé d'affectation, après signature d'une convention
passée entre l'établissement public de santé d'affectation
et l'établissement ou l'organisme d'accueil après avis du chef
de pôle et du président de la commission médicale d'établissement
de l'établissement d'affectation de l'intéressé. Une copie
de la décision est adressée au directeur général
du Centre national de gestion et au directeur général de l'agence
régionale de santé.
Cette convention précise notamment la durée de la mise à
disposition, sous réserve, pour la mise à disposition auprès
d'un établissement public de santé, des dispositions prévues
au dernier alinéa du présent article, ainsi que les conditions
d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
Elle prévoit le remboursement de la rémunération et des
charges y afférant par l'établissement ou l'organisme d'accueil.
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle,
temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à
disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier.
La convention de mise à disposition auprès d'un établissement
mentionné à l'article R. 6152-1 est conclue pour une durée
de six mois, renouvelable une fois pour la même durée. Au terme
de la mise à disposition, le praticien doit reprendre son affectation
initiale ou faire l'objet, dans le cadre d'une mutation, d'une nomination dans
l'établissement de mise à disposition. Dans les autres cas de
mise à disposition, la convention fixe la durée de la mise à
disposition. Elle peut être renouvelée.
Article
R6152-50-1 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 -
art. 5
La recherche d'affectation est la situation dans laquelle
le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte
tenu des nécessités du service, auprès du Centre national
de gestion, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation
ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation
ou la restructuration des structures hospitalières.
Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée
par le praticien, le directeur transmet celle-ci au directeur général
du Centre national de gestion, accompagnée de son avis et de celui du
président de la commission médicale de l'établissement.
Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée
en application de l'article L. 6143-7, le directeur de l'établissement
adresse sa demande au directeur général du Centre national de
gestion. Celle-ci est accompagnée de la proposition du chef de pôle
ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle
ou d'une autre structure interne ainsi que de l'avis du président de
la commission médicale d'établissement.
Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée
en application des dispositions de l'article L. 6131-5 par le directeur de l'établissement
ou, en cas de carence, par le directeur général de l'agence régionale
de santé, celui-ci saisit le directeur général du Centre
national de gestion sans que les propositions et avis mentionnés au troisième
alinéa soient requis.
Le placement d'un praticien hospitalier en recherche d'affectation est décidé,
pour une durée maximale de deux ans, par le directeur général
du Centre national de gestion après avis de la commission statutaire
nationale.
Article R6152-50-2 Créé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010
- art. 5
Le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation
est tenu d'accomplir toutes les actions et démarches, concertées
avec lui et arrêtées par le directeur général du
Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation
dans un établissement public de santé, soit d'accéder à
un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut assurer, à
la demande du Centre national de gestion ou avec son accord, des missions dans
l'un des établissements, administrations ou structures auprès
desquels une mise à disposition est autorisée conformément
aux dispositions de l'article R. 6152-50 ou dans un établissement de
santé privé.
Le praticien hospitalier peut bénéficier, à sa demande
ou à celle du directeur général du Centre national de gestion,
d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation.
En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages
auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique
appropriée.
Ces missions ou stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée
entre l'organisme d'accueil et le Centre national de gestion.
Lorsqu'il envisage de s'orienter vers un mode d'exercice libéral, le
praticien hospitalier placé en recherche d'affectation peut, à
sa demande et par dérogation aux articles R. 6152-208 et R. 6152-209-1,
être nommé dans le corps des praticiens hospitaliers à temps
partiel ou demander à bénéficier d'une mise en disponibilité
dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 6152-64.
Article R6152-50-3 Créé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010
- art. 5
La rémunération du praticien hospitalier,
assurée par le Centre national de gestion, comprend les émoluments
mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et l'indemnité d'engagement
de service public exclusif. Le praticien perçoit également, le cas
échéant, des indemnités de participation à la permanence
des soins qui lui sont versées par l'établissement d'accueil, des
indemnités de participation aux jurys de concours et les indemnités
mentionnées à l'article R. 6152-32.
Le temps passé en recherche d'affectation est pris en compte pour la détermination
des durées de service exigées pour l'application des dispositions
de l'article R. 6152-32.
Sans préjudice des dispositions relatives au cumul d'activités,
la rémunération nette perçue par le praticien hospitalier
placé en recherche d'affectation est réduite du montant des revenus
nets qu'il perçoit au titre de toute mission qui lui est confiée
dans le cadre de la recherche d'affectation, à l'exception des indemnités
mentionnées dans la deuxième phrase du premier alinéa du
présent article.
Article R6152-50-4 Créé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010
- art. 5
Le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation
est autorisé à prendre les congés mentionnés aux
articles R. 6152-35 à R. 6152-41 par le directeur général
du Centre national de gestion. Toutefois, lorsqu'il exerce dans l'un des organismes
d'accueil mentionnés à l'article R. 6152-50, les congés
annuels, de réduction du temps de travail et de récupération
ainsi que les autorisations exceptionnelles d'absence lui sont accordés
par l'autorité compétente de cet organisme, qui en avise sans
délai le Centre national de gestion.
Les dispositions de l'article R. 6152-801 s'appliquent au praticien hospitalier
placé en recherche d'affectation lorsqu'il exerce dans un des établissements
mentionnés à l'article L. 6141-1, au prorata de la durée
du temps de travail accompli. Lorsqu'il exerce ses fonctions dans d'autres organismes,
le praticien hospitalier bénéficie de jours de réduction
du temps de travail dans les conditions en vigueur au sein de l'organisme d'accueil
où il exerce son activité.
Pour l'application des dispositions des articles R. 6152-36 à R. 6152-41
au praticien placé en recherche d'affectation, le comité médical
compétent est celui du département de résidence de l'intéressé.
Le comité médical est saisi par le directeur général
du Centre national de gestion.
Lorsque le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation bénéficie
de l'un des congés prévus aux articles R. 6152-36 à R.
6152-41 ainsi qu'à l'article R. 6152-35-2 pendant une durée supérieure
à quatre mois consécutifs, la période comprise entre le
premier jour du cinquième mois de congé et la date à laquelle
son état lui permet de reprendre une activité professionnelle
ou, à défaut, la date d'expiration de ses droits à congés
n'est pas prise en compte pour la détermination de la durée de
la recherche d'affectation prévue au cinquième alinéa de
l'article R. 6152-50-1.
Article R6152-50-5 Créé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010
- art. 5
Le praticien hospitalier peut postuler aux emplois dont la
vacance est publiée.
Le directeur général du Centre national de gestion met fin à
la recherche d'affectation lorsque le praticien hospitalier a refusé
successivement trois offres d'emploi public fermes et précises, dûment
constatées et correspondant à son projet personnalisé d'évolution
professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de
résidence habituel.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent
et au plus tard à la fin de la seconde année de la recherche d'affectation,
le praticien hospitalier est placé en position de disponibilité
d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63 ou
admis à faire valoir ses droits à la retraite s'il remplit les
conditions nécessaires.
Dans les autres cas, à l'issue de la période de recherche d'affectation,
le praticien est réintégré dans les conditions fixées
à l'article R. 6152-59.
Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de
recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R.
6152-97, sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions
pendant une période de six mois au plus à compter de la date de
notification de l'acceptation de sa démission.
Le directeur général du Centre national de gestion présente
annuellement au comité consultatif national paritaire un bilan de la
gestion des praticiens hospitaliers en recherche d'affectation.
Article
R6152-51 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 -
art. 5
Les praticiens relevant du présent statut peuvent être
placés en position de détachement soit sur leur demande, soit
d'office.
Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants
:
1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat, auprès
d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale
ou d'un établissement public territorial ;
3° Détachement auprès d'une organisation internationale intergouvernementale
;
4° Détachement pour exercer une fonction publique élective
autre que celles mentionnées à l'article R. 6152-53 ou un mandat
syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement
les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles
R. 6152-27 et R. 6152-28 ;
5° Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire,
dans les conditions prévues à l'article R. 6152-60 ;
6° Détachement en qualité de salarié auprès
d'un établissement de santé privé chargé d'une ou
plusieurs des missions de service public définies à l'article
L. 6112-1, dès lors que le praticien exerce ses fonctions dans le cadre
d'une ou plusieurs de ces missions, ou auprès d'un établissement
privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12
du code de l'action sociale et des familles ;
7° Détachement auprès d'un groupement de coopération
sanitaire, auprès d'un groupement d'intérêt public entrant
dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'une fondation
hospitalière telle que visée à l'article L. 6141-7-3 ;
8° Détachement sur le statut d'emploi de conseiller général
des établissements de santé ;
9° Détachement sur un contrat en application du 3° de l'article
L. 6152-1.
Article
R6152-52 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre
2010 - art. 5
Le détachement sur demande ou son renouvellement est
prononcé par le directeur général du centre national de
gestion, après avis du chef de pôle, du président de la
commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement
dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le
premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements
suivants.
Article
R6152-53 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 -
art. 5
Le praticien appelé à exercer des fonctions de
membre du gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché
de droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.
Le praticien détaché sur un emploi de conseiller général
des établissements de santé ou au titre du 9° de l'article
R. 6152-51 est détaché de droit pour la durée du contrat.
Dans ces cas, les avis du chef de pôle, du président de la commission
médicale d'établissement et du directeur ne sont pas requis.
Article
R6152-54 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 -
art. 5
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-53,
le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque
l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien hospitalier
de même discipline et comportant une rémunération équivalente,
dans l'un des établissements mentionnés à l'article R.
6152-1.
Le détachement d'office est prononcé par le directeur général
du Centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du président
de la commission médicale d'établissement et du directeur, pour
une période maximale de cinq ans renouvelable, pour la même durée,
par tacite reconduction.
Le détachement d'office prend fin lorsque la situation statutaire du
praticien est modifiée ou lorsqu'il est nommé, dans les conditions
prévues à l'article R. 6152-7, sur un poste de praticien hospitalier.
Article
R6152-55 Modifié par Décret n°2010-1141 du
29 septembre 2010 - art. 5
Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8°
de l'article R. 6152-51, le praticien ne peut obtenir un détachement
avant trois années de service dans son emploi.
Seuls les praticiens hospitaliers nommés à titre permanent peuvent
bénéficier du détachement prévu aux 5° et 9°
de l'article précité.
La demande de détachement doit être présentée par
le praticien au moins deux mois à l'avance.
Article
R6152-56 (Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
Le praticien détaché continue à
bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine.
Il cesse de percevoir toute rémunération au titre du corps dont
il est détaché.
Article
R6152-58 Modifié par Décret n°2010-1141 du
29 septembre 2010 - art. 5
Le détachement est prononcé par période
de cinq années au plus et peut être renouvelé dans les mêmes
conditions.
Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste
est déclaré vacant, sauf dans les cas prévus aux 3°
et 9° de l'article R. 6152-51, pour lesquels le poste est déclaré
vacant lorsque cette durée excède un an.
Article
R6152-59 Modifié par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
A l'expiration de son détachement, le praticien est
réintégré :
1° Soit, de droit, dans son poste si la durée de détachement
n'a pas excédé six mois ou un an si le praticien était
détaché en application des 3° et 9° de l'article R. 6152-51
;
2° Soit sur son poste s'il est toujours vacant, par décision du directeur
général du Centre national de gestion après avis favorable
du directeur, du chef de pôle et du président de la commission
médicale d'établissement ;
3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-7, si
le poste qu'occupait le praticien a été pourvu.
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration,
n'a pu l'obtenir est placé en disponibilité d'office dans les
conditions fixées à l'article R. 6152-63.
Le praticien détaché qui refuse trois propositions de poste peut
être rayé des cadres par le directeur général du
Centre national de gestion après avis de la commission statutaire nationale.
Article
R6152-60 Modifié par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les candidats nommés praticiens hospitaliers
universitaires, en application des dispositions de l'article 27 du décret
n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants
et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont simultanément
nommés et titularisés en qualité de praticiens hospitaliers.
Ils sont placés en position de détachement sur un emploi de praticien
hospitalier universitaire par arrêté du directeur général
du Centre national de gestion.
Article
R6152-61 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I, VIII Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
A l'issue de leur détachement et à défaut
d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant et hospitalier,
ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier
dans les conditions prévues au 3º de l'article R. 6152-7.
Ils sont placés, le cas échéant, en disponibilité
d'office, pour la période comprise entre la fin du détachement
en qualité de praticien hospitalier universitaire et leur réintégration
dans le corps des praticiens hospitaliers.
Article
R6152-62 Modifié
par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité
soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R.
6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-5, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit
sur leur demande.
Les praticiens hospitaliers faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer
la profession de médecin, de pharmacien ou de donner des soins aux assurés
sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la
durée de cette interdiction.
Article
R6152-63 (Décret nº 2006-1221 du 5 octobre
2006 art. 6 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)
La durée de la disponibilité d'office ne peut
excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une
durée totale de trois ans.
Article R6152-64 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 -
art. 5
I.-La mise en disponibilité est accordée de
droit au praticien hospitalier, sur sa demande :
1° Pour accident ou une maladie grave du conjoint ou du partenaire avec
lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant
ou d'un ascendant, pour une durée ne pouvant excéder trois années,
renouvelable dans la limite d'une durée totale de neuf années
;
2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, ou
atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, pour une durée
ne pouvant excéder deux années, renouvelable.
La mise en disponibilité est également accordée de droit,
sur sa demande, au praticien titulaire de l'agrément mentionné
aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles
lorsqu'il se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer,
une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis
un département métropolitain, un autre département d'outre-mer
ou depuis Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon
en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité
ne peut excéder six semaines par agrément.
II.-La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé
peut être accordée, sous réserve des nécessités
du service, dans les cas suivants :
1° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié
par un pacte civil de solidarité, si ce dernier, en raison de sa profession,
établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné
de celui de l'exercice des fonctions du praticien : la durée de la disponibilité
ne peut, dans ce cas, excéder deux années ; elle est renouvelable
pour la même durée sans qu'elle puisse excéder un total
de dix années sur l'ensemble de la carrière ;
2° Pour études ou recherches présentant un intérêt
général : la durée de la disponibilité ne peut,
dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable une
fois pour une durée égale pour l'ensemble de la carrière
;
3° Pour convenances personnelles, pour une durée ne pouvant excéder
trois années, renouvelable pour la même durée, sans qu'elle
ne puisse excéder un total de dix années sur l'ensemble de la
carrière ;
4° Pour formation, pour une durée ne pouvant excéder un an
par six années de fonctions en qualité de praticien hospitalier.
Article
R6152-65 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 -
art. 5
La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement
est présentée deux mois avant la date à laquelle elle doit
débuter au directeur de l'établissement d'affectation par le praticien.
La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés
par arrêté du directeur général du Centre national
de gestion et, sauf dans les cas mentionnés au I de l'article R. 6152-64,
après avis du chef de pôle, du président de la commission
médicale d'établissement et du directeur de l'établissement
dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le
premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements
suivants.
Article
R6152-66 (Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier
des émoluments mentionnés au 1º de l'article R. 6152-23.
Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
Article
R6152-68 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 -
art. 5
Le poste libéré par un praticien placé
en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité
excède six mois. Lorsque l'intéressé désire être
réintégré avant l'achèvement d'une période
de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à
l'avance.
A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré
dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.
S'il n'a pu être réintégré, il est placé en
disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article
R. 6152-63.
Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité
un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité,
il est rayé des cadres.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Article
R6152-69 Modifié par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Nonobstant les dispositions du 1° de l'article R. 6152-35, les praticiens
exerçant leurs fonctions dans un établissement de santé
public situé dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon
bénéficient, par période de trois ans de services ininterrompus
dans l'établissement, d'un congé bonifié d'une durée
de trente jours ouvrables, délais de route compris, pour se rendre
en métropole.
Ce congé bonifié doit être pris en une seule fois à
la suite du congé annuel de l'année au titre de laquelle il
est accordé. Toute interruption du congé bonifié entraîne
la perte du bénéfice de la durée restant à courir.
Le droit à congé bonifié est acquis à compter
du premier jour du trente-cinquième mois de service ininterrompu.
Les congés prévus aux articles R. 6152-35 et R. 6152-49 n'interrompent
pas, à l'exception des congés de longue durée, les séjours
pris en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.
Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint
et de ses enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité
sociale sont remboursés par l'établissement de santé
d'affectation sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique.
Article R6152-70 Modifié par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Lorsque le praticien en fonctions dans
un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin , à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon demande
à cumuler ses droits à congés de formation au titre de
deux années successives, le congé de formation donne lieu au
remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base du
prix du voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve
de l'agrément du stage par le directeur général de l'agence
régionale de santé de la Guyane, le directeur général
de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et
de Saint-Martin, le directeur général de l'agence de santé
de l'océan Indien ou le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article R. 6152-49, le congé de formation dû au titre de
l'année où le praticien bénéficie d'un congé
bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé
bonifié.
Article
R6152-71 Modifié par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer,
à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et
à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle
égale :
1° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe
et de Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article
R. 6152-23 ;
2° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane,
de la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article
R. 6152-23.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des
cotisations du régime de retraite complémentaire.
Article
R6152-72 Modifié par Décret
n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Les frais de transport des praticiens, de leur conjoint et
de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité
sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier,
afférents à leur changement de résidence sont supportés,
lors de leur installation et lors de leur retour après affectation sur
le territoire métropolitain, par l'établissement du département
d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin , de Mayotte ou de
Saint-Pierre-et-Miquelon dans lequel les praticiens intéressés
sont ou ont été affectés.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent,
les praticiens sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires
de l'Etat.
DROIT SYNDICAL
Article
R6152-73 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Le droit syndical est reconnu aux praticiens
hospitaliers.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer
des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier
d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur
de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux
des praticiens hospitaliers, dûment mandatés, à l'occasion
de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux,
ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales
de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
DISCIPLINE
Article
R6152-74
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 6
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant
de la présente section sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d'ancienneté de services entraînant
une réduction des émoluments ;
4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois
avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
5° La mutation d'office ;
6° La révocation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général
du Centre national de gestion, après avis du directeur général
de l'agence régionale de santé, du directeur de l'établissement,
de la commission médicale d'établissement siégeant en formation
restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son dossier
à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
L'avis de la commission médicale d'établissement est rendu dans
un délai de deux mois à compter de la date de sa convocation.A
défaut, l'avis motivé du président de la commission médicale
d'établissement est alors seul requis.
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée
du directeur général du Centre national de gestion après
avis du conseil de discipline.
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline
sont fixées par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.
Article
R6152-75 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 -
art. 6
Le conseil de discipline est saisi par le directeur général
du Centre national de gestion.
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux
mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline
et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter
devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire
entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son
choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend
connaissance des observations du directeur général de l'agence
régionale de santé, du directeur de l'établissement et
de la commission médicale de l'établissement où exerce
le praticien siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires
et hors la présence du praticien.
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire
susceptible de l'éclairer.
Article
R6152-76 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai
de quatre mois à compter du jour où il a été saisi,
ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête
complémentaire est effectuée.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline
peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision
de cette juridiction.
Article
R6152-77
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel du
5 mai 2007)
Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait
l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement
suspendu par le directeur général du Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque
l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension
peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1º
de l'article R. 6152-23. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui
interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut
excéder la moitié de leur montant.
Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire aucune sanction
n'a été prononcée, le praticien perçoit à
nouveau l'intégralité de sa rémunération.
Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire
n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que
d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues
opérées sur son traitement.
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales,
sa situation financière n'est définitivement réglée
qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est
devenue définitive.
Article
R6152-78 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 -
art. 6
Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire
et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années,
s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il
s'agit de toute autre peine, demander au directeur général du
Centre national de gestion qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à
son dossier.
Le directeur général du Centre national de gestion statue après
avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté
préalablement à la sanction.
S'il y a lieu le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle
du conseil de discipline.
INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Article
R6152-79 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 -
art. 7
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité
dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer
les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier.
Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait
de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles
du praticien.
L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés
aux articles R. 6152-37 à R. 6152-41. Elle est distincte des fautes à
caractère disciplinaire.
Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait
l'objet soit d'une mesure de reconversion professionnelle, soit d'une mesure
de licenciement avec indemnité.
Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général
du Centre national de gestion, après avis de la commission statutaire
nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R.
6152-80.
Le praticien qui bénéficie d'une mesure de reconversion professionnelle
est placé en recherche d'affectation.
Article
R6152-80 Modifié par Décret n°2010-1141 du
29 septembre 2010 - art. 7
Lorsque la commission statutaire nationale est appelée
à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier,
elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées
aux articles R. 6152-324-13 à R. 6152-324-23.
La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général
du Centre national de gestion après avis de la commission médicale
de l'établissement où est affecté le praticien, siégeant
en formation restreinte aux praticiens titulaires, et du directeur général
de l'agence régionale de santé.
La commission médicale d'établissement rend son avis dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa convocation.A défaut,
seul est requis l'avis du président de la commission médicale
d'établissement.
L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa
comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs
experts de son choix et citer des témoins.
L'administration peut également désigner des experts et citer
des témoins.
Article
R6152-81 Modifié par Décret n°2010-1141 du
29 septembre 2010 - art. 7
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien
qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R.
6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son
cas.
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des
émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-23.
Article
R6152-82 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art.
1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle,
l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant
est fixé à la moitié de la dernière rémunération
mensuelle perçue avant le licenciement pour chacune des douze premières
années de service, au tiers de cette même rémunération
pour chacune des années suivantes, sans que son montant puisse excéder
douze fois la rémunération mensuelle. Toute durée de service
supérieure à six mois est comptée pour un an et toute durée
de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte.
CESSATION PROGRESSIVE D'EXERCICE
Article
R6152-94 Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 -
art. 8
Les praticiens hospitaliers en position d'activité occupant
un emploi à temps complet dont la limite d'âge est fixée
à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans
au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations à
un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et
qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et de services
civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent
être admis par le directeur de l'établissement, sur leur demande
et sous réserve des nécessités de service, en tenant compte
notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un
régime de cessation progressive d'exercice.
La durée des vingt-cinq années de services prévue à
l'alinéa précédent est réduite, dans la limite de
six années, du temps durant lequel les praticiens ont bénéficié
d'un congé parental ou ont été placés en disponibilité
au titre des 1° et 2° de l'article R. 6152-64.
Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation
progressive d'exercice s'engagent à y demeurer jusqu'à la date
à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à
la retraite, sans pouvoir revenir sur ce choix. Le bénéfice de
la cessation progressive d'exercice cesse sur demande à compter de cette
date et au plus tard à la limite d'âge. Les praticiens hospitaliers
sont alors mis à la retraite.
Pendant la durée de la cessation progressive d'exercice, les praticiens
hospitaliers exercent leur fonction à temps réduit. La quotité
de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :
1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif
: 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.
Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières
années passées en cessation progressive d'exercice six septièmes
de leurs émoluments hospitaliers mentionnés au 1° de l'article
R. 6152-23 et, le cas échéant, des l'indemnité pour activité
sur plusieurs établissements et l'indemnité d'engagement de service
public exclusif. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie
du dispositif 70 % des émoluments hospitaliers et des indemnités
mentionnées au présent alinéa.
2° Fixe avec une quotité de travail à 50 %.
Les intéressés perçoivent une rémunération
égale à 60 % de leurs émoluments hospitaliers et, le cas
échéant, des indemnités visées à l'alinéa
précédent.
Les praticiens hospitaliers sont admis au bénéfice de la cessation
progressive d'exercice au plus tôt le premier jour du mois suivant celui
de leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions
de cotisation et de services effectifs prévus au premier alinéa
du présent article.
La différence entre les émoluments qui leur seraient servis s'ils
réalisaient la même durée de temps de travail à temps
réduit et la rémunération effectivement servie n'entre
pas dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire
des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277
du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite
complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires
de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
CESSATION DE FONCTIONS
Article
R6152-95 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
La limite d'âge des praticiens relevant du présent
statut est fixée à soixante-cinq ans.
Article
R6152-96 (Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art.
22 IV Journal Officiel du 5 mai 2007)
Les praticiens hospitaliers régis par la présente
section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien,
psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des
hôpitaux, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant cinq années
effectives.
Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de leur emploi, lorsqu'ils cessent
leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à
condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois,
l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien,
par une décision motivée du directeur général du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière, pour un motif tiré
de la qualité des services rendus. Il peut également être
retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités
exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat
à l'occasion d'activités privées lucratives autres que
culturelles, scientifiques ou de recherche.
Article
R6152-97 Modifié par Décret n°2010-1141 du
29 septembre 2010 - art. 9
Les praticiens hospitaliers peuvent présenter leur démission
au directeur général du Centre national de gestion, en respectant
un délai de préavis de trois mois.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception
de la demande du praticien, le directeur général du Centre national
de gestion notifie sa décision au praticien. Il peut demander au praticien
démissionnaire d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire
à son remplacement sans que cette durée puisse excéder
six mois à compter de la date de réception par le Centre national
de gestion de la demande du praticien. Si le directeur général
du Centre national de gestion ne s'est pas prononcé dans le délai
de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission,
la démission est réputée acceptée.
Lorsque le praticien démissionnaire prévoit d'exercer une activité
salariée ou à titre libéral, lui sont applicables les dispositions
de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à
la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques et la réglementation
prise pour son application.
Article
R6152-98 Modifié par Décret n°2010-1141 du
29 septembre 2010 - art. 9
Le praticien hospitalier qui cesse de remplir les conditions
fixées au 1° de l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation
comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre
est licencié sans indemnité.