Article
R6152-1 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006
art. 1 I Journal Officiel du 21 juin 2006) (Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 II Journal Officiel
du 5 mai 2007)
Les praticiens hospitaliers exercent les fonctions définies par le présent
statut dans les établissements publics de santé mentionnés
aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics
mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité
sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du
chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation
de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables
aux praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements
mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation
du conseil exécutif ne sont pas applicables aux praticiens exerçant
leurs fonctions dans les hôpitaux locaux ou dans les établissements
mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles, pour lesquels l'avis du conseil d'administration est requis.
Article
R6152-2 Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions
à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic,
de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier
et participent aux actions définies par les articles L. 6111-1 et L.
6111-2. Ils peuvent participer aux missions définies par l'article
L. 6112-1 et par les articles L. 6411-2 à L. 6411-4.
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
Les pharmaciens régis par le présent statut exercent les fonctions
définies par l'article L. 5126-5.
Article
R6152-3 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 II Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les médecins, odontologistes et pharmaciens des hôpitaux nommés
à titre permanent constituent le corps unique des praticiens hospitaliers
dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques,
odontologiques et leurs spécialités.
Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste,
biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmaciens
des hôpitaux à l'exception des articles R. 6152-60 et R. 6152-61.
Article
R6152-4 Sous réserve de leur accord, les praticiens
hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer
leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à
l'article R. 6152-1. Leur activité peut également être
répartie entre un établissement public de santé et un
établissement de santé privé à but non lucratif
participant à l'exécution du service public hospitalier ou qui
y concourt.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements
pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements
mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général
des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées
à l'article L. 6134-1.
Une convention passée à cet effet entre les établissements
après avis des commissions médicales d'établissement
intéressées détermine les modalités de répartition
de l'activité des praticiens et la fraction des émoluments prévus
à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée
par chacun d'entre eux.
Les conditions d'application du présent article sont précisées
par arrêté du ministre chargé de la santé.
RECRUTEMENT,
NOMINATION, AFFECTATION
Article
R6152-5 (Décret nº 2006-717 du 19 juin
2006 art. 1 III Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, II Journal Officiel
du 6 octobre 2006) (Décret nº 2007-704 du
4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel du 5 mai 2007)
Sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation,
le directeur général du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une
part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux
d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés
particulières de recrutement et d'exercice.
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes
mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage
par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé
à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas
signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé
précise les modalités d'application de ces dispositions.
Article
R6152-6 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006
art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, II, III Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel du
5 mai 2007)
La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier
a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité
d'un établissement public de santé, déclarée par
le directeur général du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste,
dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité
et à la position du praticien dans la structure hospitalière sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à
l'article R. 6152-5 fait l'objet d'une liste distincte.
Les candidatures à un poste doivent être déposées
dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la
vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée
à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Le directeur de l'établissement de santé peut, avant de communiquer
au directeur général du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue
de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées
à l'article R. 6152-11.
Article
R6152-7 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006) (Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006
art. 1 I, II, IV Journal Officiel du 6 octobre 2006) (Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art.
22 IV Journal Officiel du 5 mai 2007)
Peuvent faire acte de candidature aux
postes vacants de praticien hospitalier :
1º Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant
au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement,
sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière. Toutefois, la condition
de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens en
fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour
les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré
dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation
ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
2º Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au
moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement,
sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière. Toutefois, la condition
de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés
à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où
survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé
ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration,
de réorganisation ou de coopération mentionnée à
l'article L. 6122-16 ;
3º Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à
temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité,
à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles
R. 6152-38 à R. 6152-41 ou pendant la période de recherche d'affectation,
sollicitent leur réintégration ;
4º Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent
une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
5º Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité,
après réussite au concours national de praticien des établissements
publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés
ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans
la spécialité correspondant à leur inscription sur une
liste d'aptitude.
Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits
sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa
date de publication au Journal officiel de la République française
doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article
R. 6152-302. La nature des pièces justificatives à produire en
ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Article
R6152-8 (Décret nº 2006-717 du 19 juin
2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, V, VI Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel du
5 mai 2007)
La nomination dans l'établissement public de
santé est prononcée par arrêté du directeur général
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière, après avis
de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif.
Si ces avis sont divergents, l'avis de la commission statutaire nationale est
requis.
La nomination est notifiée par lettre recommandée avec avis de
réception aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement
intéressés. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel
de la République française.
Article
R6152-9 (Décret nº 2006-717 du 19 juin
2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, V, VII Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel du
5 mai 2007)
Par dérogation aux dispositions de l'article R.
6152-6, les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés
dans un emploi de praticien à titre permanent, dont le poste a été
transformé à temps plein, peuvent demander à exercer leurs
fonctions à temps plein et à être nommés sur le poste
sur lequel ils sont affectés. Leur candidature est adressée par
le directeur de l'établissement de santé au directeur général
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière, accompagnée
des avis motivés de la commission médicale d'établissement
et du conseil exécutif. Leur nomination est prononcée selon les
modalités fixées par l'article R. 6152-8.
Article R6152-10 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, V, VIII Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel du
5 mai 2007)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-7,
peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier
associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, qui,
n'étant pas de nationalité française, sous réserve
des engagements internationaux souscrits par la France, ni ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les
autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin,
de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste, prévues par le présent
code et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité
après réussite au concours national de praticien des établissements
publics de santé.
La nomination dans un établissement public de santé en qualité
de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté
du directeur général du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
selon les modalités prévues à l'article R. 6152-8.
Dès lors qu'il remplit les conditions de nationalité prévues
au premier alinéa du présent article et sous réserve qu'il
ait effectué une période d'une année de service effectif
validée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-13,
le praticien est nommé à titre permanent.
Article
R6152-11 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art.
1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006) (Décret nº 2006-1221 du 5
octobre 2006 art. 1 I, IX, X Journal Officiel du 6 octobre 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel du
5 mai 2007)
Lorsqu'il est pourvu à une vacance par candidature
externe, dès réception de l'arrêté de nomination
mentionné à l'article R. 6152-8, l'affectation est prononcée
sur le poste dans le pôle d'activité, sur proposition du responsable
de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans
l'établissement est affecté dans un pôle d'activité
sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission
médicale d'établissement.
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre
pôle du même établissement public de santé intervenant
dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté
sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation dans le pôle d'accueil,
sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la
commission médicale d'établissement, dès lors que le profil
du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé,
les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont
affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement,
sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président
de la commission médicale d'établissement.
Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président
de la commission médicale d'établissement émettent une
proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté
du directeur général du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
après avis de la commission statutaire nationale.
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement
national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.
Article
R6152-12 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art.
1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, XI, XII Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai
de deux mois à compter de la réception de la notification prévue
au dernier alinéa de l'article R. 6152-8, sauf dérogation accordée
par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition
du directeur de l'établissement dans lequel il est nommé après
avis du responsable du pôle d'affectation.
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée
après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination,
il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude.
Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation,
l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation.
Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité
du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les
responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, après
validation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article
R6152-13 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006
art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, XI, XIII Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les candidats issus du concours national de praticien
des établissements publics de santé, à l'exception des
praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés
pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions,
à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale
d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant,
de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de
praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période
probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour
inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté
du ministre chargé de la santé.
La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission
médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif
transmis par le directeur de l'établissement sont défavorables
à la titularisation ou divergents.
En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être
réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement
public de santé. L'évaluation de cette période est transmise,
le cas échéant, à la commission statutaire nationale.
Article R6152-14 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, V Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, XI, XIV Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les dispositions de l'article R. 6152-3, ainsi que des 2º
et 3º de l'article R. 6152-24, de l'article R. 6152-30, de l'article R.
6152-46, des paragraphes 3 et 6 de la sous-section 6 et de la sous-section 9
ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période
probatoire.
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire
peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas
prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42.
La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une
année. Elle est renouvelable dans la limite de la durée de la
période probatoire. La mise en disponibilité ou son renouvellement
est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments
mentionnés au 1º de l'article R. 6152-23. Le temps passé
dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. Au cas où
à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien
n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité,
il est licencié.
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire
peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser,
au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés
antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis
celle-ci.
Article
R6152-15 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, VI Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, XI, XV Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens nommés au titre
des 4º ou 5º de l'article R. 6152-7 ou conformément aux dispositions
de l'article R. 6152-10 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier,
compte tenu :
1º De la durée légale du service national et des services
militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires
de l'Etat ;
2º Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application
d'un contrat de coopération ;
3º De la durée des fonctions de même nature effectuées
antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt
pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, sous réserve de justifier avoir accompli celles-ci en
détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en
France pour l'exercice de leur profession ;
4º De la durée des services effectués par les praticiens
visés au 3º de l'article L. 6152-1.
Article R6152-16 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art.
1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, XI, XVI Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens recrutés au titre
des dispositions des 1º, 2º ou 3º de l'article R. 6152-7 et de
l'article R. 6152-9 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient
dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Les fonctions accomplies dans un établissement public de santé
par un praticien titulaire, en attente d'une réintégration, sont
également prises en compte.
Article R6152-17 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, VII Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, XI, XVI Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel du
5 mai 2007)
Pour l'application des articles R. 6152-15 et R. 6152-16,
les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité
de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés
au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions
fixées par la section 2 du présent chapitre ainsi que ceux accomplis
par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés
comme des services à temps plein.
Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes
en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont
prises en compte à compter de la date d'installation, dans la limite
de vingt années, aux 2/3 pour les douze premières années
et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les
fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses médicales
sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à
l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus.
Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur
une même période sont prises en compte au maximum pour un temps
plein.
Les décisions de classement prévues au présent article
sont prononcées par arrêté du directeur général
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière.
AVANCEMENT
Article
R6152-20 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
La carrière des praticiens hospitaliers comprend
13 échelons.
Article
R6152-21 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 3 Journal Officiel du
6 octobre 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 III Journal Officiel du
5 mai 2007)
L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées
suivantes :
1er échelon :
un an
2e échelon
un an
3e échelon
deux ans
4e échelon
deux ans
5e échelon
deux ans
6e échelon
deux ans
7e échelon
deux ans
8e échelon
deux ans
9e échelon
deux ans
10e échelon
deux ans
11e échelon
deux ans
12e échelon
quatre ans
L'avancement d'échelon est prononcé par
le directeur général du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Article
R6152-22 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006) (Décret nº 2006-1221 du 5
octobre 2006 art. 3 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 III Journal Officiel du
5 mai 2007)
Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli
cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu
à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré
d'une durée de deux ans prononcé par le directeur général
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière.
REMUNERATION
Article
R6152-23 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 4 Journal Officiel du
6 octobre 2006)
Les praticiens perçoivent après service
fait :
1º Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés.
Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres
chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique,
constatée par le ministre chargé de la santé ;
2º Des indemnités et allocations dont la liste est fixée
par décret.
Article R6152-23-1 (inséré par Décret nº 2006-1222 du 5 octobre 2006
art. 1 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les indemnités et allocations mentionnées au
2º de l'article R. 6152-23 sont :
1º Des indemnités de participation à la permanence des soins
ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations
de service hebdomadaires :
a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail
effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la
nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés
;
b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel
accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service
hebdomadaires ;
c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements
auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents
sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail
additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une
récupération.
2º Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à
l'enseignement et à la formation des personnels des établissements
publics de santé.
3º Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers
ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-5. Cette
allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire,
est versée en une seule fois.
4º Des indemnités visant à développer le travail en
réseau :
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
versée pour favoriser le développement de la mise en réseau
des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV
du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée
aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue
au 5º du présent article.
5º Une indemnité correspondant à une part complémentaire
variable de la rémunération mentionnée au 1º de l'article
R. 6152-23 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant,
dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97,
R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité
et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
6º Une indemnité d'engagement de service
public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période
de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale
telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette
indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération
mentionnés aux 1º, 2º, 3º et 5º de l'article R. 6152-35.
Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles
R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu
pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat
d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période
est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé
au titre de l'article R. 6152-41.
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement
des indemnités et allocations mentionnées au présent article
font fixés par arrêté des ministres chargés du budget
et de la santé.
Article R6152-24 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, VIII Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Sous réserve des dispositions des articles L. 6154-1
à L. 6154-6 et des dispositions réglementaires prises pour leur
application, les praticiens ne peuvent recevoir aucun autre émolument
au titre d'activités exercées tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur du ou des établissements d'affectation.
Cette disposition ne s'applique pas :
1º A la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques
;
2º Aux activités présentant un caractère d'intérêt
général exercées une ou deux demi-journées par semaine,
conformément aux dispositions de l'article R. 6152-30 ;
3º Aux activités d'enseignement et de recherche exercées
en qualité d'enseignant associé à mi-temps ;
4º Aux activités de formation mutuelle exercées par les psychiatres
régis par le présent statut, en dehors de leurs obligations de
service ;
5º Aux expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent
être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande,
soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou
d'organismes privés, dans des conditions fixées par arrêté
des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale.
6º Aux activités de chargé de mission d'inspection de pharmacie
effectuées par les pharmaciens des hôpitaux.
Article R6152-25 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité
libérale cotisent au régime de retraites complémentaires
des assurances sociales institué par le décret nº 70-1277
du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites
complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires
de l'Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leurs
émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de permanence
sur place.
EXERCICE DE FONCTIONS - POSITIONS
Article
R6152-26 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, IX Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Les praticiens relevant de la présente section, en
position d'activité, consacrent la totalité de leur activité
professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements,
services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve
des dispositions de l'article R. 6152-24.
Il leur est interdit, quelle que soit leur position, d'avoir par eux-mêmes
ou par personne interposée, dans des établissements ou organismes
en relation avec le service public hospitalier, des intérêts de
nature à compromettre leur indépendance. Il leur est, en particulier,
interdit de posséder un cabinet médical, une officine pharmaceutique
ou un laboratoire privé ou d'avoir une activité privée
en dehors du service. Ils ne peuvent avoir un intérêt direct ou
indirect avec un établissement de soins privé. Ils ne peuvent
être rattachés, soit comme médecin habituel, soit comme
médecin consultant, au service d'un établissement de soins privé
sauf lorsque l'établissement considéré est lié par
convention avec un établissement public de santé. Cette dernière
activité ne peut, en tout état de cause, donner lieu à
une rémunération distincte de celle qui est définie au
1º de l'article R. 6152-23.
Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente
section accomplissent leurs obligations de service sont précisées
par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel
ils sont affectés.
En outre, lorsqu'elles comprennent une activité de secteur, ces obligations
sont définies par un règlement départemental ou par une
convention passée dans des conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé.
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence
médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction
des caractéristiques propres aux différents services ou départements
est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement
après avis de la commission médicale d'établissement. Un
tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté
mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou du responsable
de la structure.
Article
R6152-27 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées,
sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures
par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur
une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci
est comptée pour deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu,
l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation
au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période
de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses
obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant
lieu soit à récupération, soit à indemnisation,
dans les conditions prévues aux articles R. 6152-23 et R. 6152-26.
Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale
de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre
heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à
l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte
est considéré comme temps de travail effectif.
Article
R6152-28 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, X Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 5 I Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
Les médecins et odontologistes régis par
la présente section ont la responsabilité médicale de la
continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps
médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la
présente section ont la responsabilité de l'organisation de la
permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.
A ce titre, ils doivent en particulier :
1º Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail
de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement
intérieur et le tableau de service ;
2º Dans les autres services et départements, assurer le travail
quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à
la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée
soit sur place, soit en astreinte à domicile.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation, sur proposition du médecin inspecteur
de santé publique du département ou du pharmacien inspecteur de
santé publique de la région ou du directeur de l'établissement
et après avis motivé de la commission médicale d'établissement,
peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité
des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi,
le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale
de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le
praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à
la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa
situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues
par l'article R. 6152-36 ou par les sous-sections 8 et 9 ;
3º Effectuer les remplacements imposés par les différents
congés, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-31.
Article
R6152-29 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006) (Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 5 II
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens hospitaliers régis par la présente
section doivent participer aux jurys de concours et d'examens organisés
par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi
que dans les conditions définies par le ministère de la santé,
à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux
ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées
dans les conditions fixées par le décret prévu au 2º
de l'article R. 6152-23.
Article
R6152-30 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XI Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés
à titre permanent, peuvent, après accord du directeur de l'établissement
de santé consacrer deux demi-journées par semaine à des
activités intérieures ou extérieures à leur établissement
d'affectation à condition que ces activités présentent
un caractère d'intérêt général au titre des
soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail
en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations
publiques, auprès d'établissements privés participant au
service public hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif
présentant un caractère d'intérêt général
et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité
peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'établissement
de santé et les organismes concernés définit les conditions
d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit,
le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments
versés par l'établissement de santé.
Article
R6152-31 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006) (Décret nº 2006-1221 du 5
octobre 2006 art. 5 III Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Le remplacement des praticiens hospitaliers durant leurs
congés ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens
de même discipline exerçant dans le même établissement
de santé selon les règles fixées par le règlement
intérieur de l'établissement.
Article
R6152-32 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement
des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires
effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions
prévues à l'article R. 6152-72 pour les praticiens hospitaliers
exerçant dans les départements d'outre-mer, de leurs changements
de résidence, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires
de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par
les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Ces adaptations
font l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget
et de la santé.
Pour l'application des dispositions du présent article, les praticiens
hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires
de l'Etat.
Article
R6152-33 (Décret nº 2006-717
du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel du
5 mai 2007)
Tout praticien qui est dans l'impossibilité de
rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement
le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas
de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour abandon
de poste, par arrêté du directeur général du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière, après mise en demeure assortie
d'un délai de quinze jours.
Article
R6152-34 (Décret nº 2006-717
du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner
leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission
médicale d'établissement selon les dispositions prévues
au 3º de l'article R. 6144-1.
Article
R6152-35 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art.
1 IV, XII Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 5 IV Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
Les praticiens régis par la présente section
ont droit :
1º A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
2º A un congé au titre de la réduction du temps de travail
dans les conditions définies à l'article R. 6152-701 ;
3º A des jours de récupération des périodes de temps
de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils
n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés
aux 1º, 2º et 3º , les praticiens perçoivent la totalité
des émoluments mentionnés au 1º de l'article R. 6152-23.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés
et jours de récupération prévus aux 1º, 2º et
3º ci-dessus après avis du chef de service ou du responsable de
la structure et en informe la commission médicale d'établissement
;
4º A des congés de maladie, longue maladie, longue durée
dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39
;
5º A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité
d'une durée égale à celle prévue par la législation
de la sécurité sociale, pendant lequel l'intéressé
perçoit l'intégralité des émoluments prévus
à l'article R. 6152-23 ;
6º A un congé parental dans les conditions prévues à
l'article R. 6152-45 ;
7º A des congés de formation dans les conditions prévues
à l'article R. 6152-49 ;
8º A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions
ci-après :
cinq jours ouvrables
pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci
d'un pacte civil de solidarité ;
un jour ouvrable
pour le mariage d'un enfant ;
trois jours ouvrables
pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté
ou confié en vue de son adoption ;
trois jours ouvrables
en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint,
des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle
ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité
;
9º A un congé de fin d'exercice dans les conditions prévues
à l'article R. 6152-99.
Article R6152-35-1 (inséré par Décret nº
2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 XIII Journal Officiel du 21 juin 2006)
Un congé non rémunéré d'accompagnement
d'une personne en fin de vie est accordé dans les conditions prévues
à l'article L. 225-15 du code du travail au praticien hospitalier dont
un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet
de soins palliatifs.
La durée de ce congé est assimilée à une période
de services effectifs. Elle ne peut être imputée sur la durée
du congé annuel.
Article R6152-35-2 (inséré par Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006
art. 1 XIII Journal Officiel du 21 juin 2006)
Un congé de présence parentale non rémunéré
ou une réduction de quotité de travail est accordé dans
les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail
au praticien hospitalier dont l'enfant à charge est victime d'une maladie,
d'un accident ou d'un handicap grave.
La durée de ce congé est assimilée à une période
de services effectifs et ne peut être imputée sur la durée
du congé annuel.
Article
R6152-36 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Un comité médical, placé auprès
de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude
physique et mentale des praticiens régis par le présent statut
à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical
les intéressant pour l'application des dispositions du présent
statut.
Le comité est saisi soit par le préfet, soit par le directeur
de l'établissement de santé, après avis du président
de la commission médicale d'établissement.
Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical
est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite,
de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut
demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui
ont accès au dossier constitué par le comité.
Le comité comprend trois membres désignés, lors de l'examen
de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition
du médecin inspecteur régional de santé publique, parmi
des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens
hospitaliers régis par la présente section.
Article
R6152-37 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XIV Journal Officiel
du 21 juin 2006) (Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel
du 5 mai 2007)
En cas de maladie dûment constatée et attestée
par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision
du directeur de l'établissement.
Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments
prévus au 1º de l'article R. 6152-23, pendant une durée de
trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié
pendant les neuf mois suivants.
Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois
consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à
reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de
toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois
restant à courir.
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée
totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de
sa dernière période de congé, reprendre son service sans
l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable,
il est mis en disponibilité.
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité
entraînant une incapacité professionnelle, le directeur général
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière peut prononcer d'office
la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin
inspecteur régional de santé publique, après avis du comité
médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62,
R. 6152-63 et R. 6152-65.
Article
R6152-38 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006) (Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006
art. 5 V Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Un praticien atteint d'une affection dûment constatée
le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires
un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur
la liste établie en application de l'article 28 du décret nº
86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins
agréés, à l'organisation des comités médicaux
et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour
l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires, est de droit mis en congé de longue maladie pour
une durée maximale de trois ans par décision du préfet
de département. Il conserve, dans cette position, la totalité
de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments
pendant les deux années suivantes.
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier
d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice
de ses fonctions pendant un an.
Lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie,
le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à
reprendre ses fonctions, il est mis en disponibilité dans les conditions
fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.
Article
R6152-39 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale,
d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire
grave et acquis par le comité médical et empêché
d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée
par décision du préfet du département.
Le congé de longue durée ne peut être accordé pour
une durée inférieure à trois mois ou supérieure
à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence
d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés,
le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité
dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R.
6152-65.
Le praticien placé en congé de longue durée a droit au
maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et
de la moitié pendant deux ans.
Article
R6152-41 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Les dispositions des articles R. 6152-37 à R.
6152-39 ne s'appliquent pas en cas de maladie imputable au service ou d'accident
survenu dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion desdites fonctions.
En ce cas, l'intéressé continue à percevoir la totalité
des émoluments qui lui sont accordés en application du 1º
de l'article R. 6152-23 dans la limite d'une année. A l'issue de cette
période, son cas est soumis par le préfet du département
au comité médical qui propose, soit sa réintégration,
soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée
et de rémunération, à concurrence d'un total de cinq années.
Article
R6152-42 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés
en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, le praticien ne
peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés
au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, est reconnu définitivement
inapte, après avis du comité médical, est placé
en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent
statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité.
Article
R6152-43 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006) Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés,
après avis favorable du comité médical, à accomplir
un service à mi-temps pour raison thérapeutique dans les conditions
suivantes :
1º Après un congé de longue maladie ou de longue durée,
pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par
affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de
longue durée ;
2º Après un congé pour accident de service ou maladie contractée
dans l'exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six
mois renouvelable une fois.
Article R6152-44 (Décret nº 2006-717 du 19 juin
2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
Le service à mi-temps pour raison thérapeutique
peut être accordé :
- soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme
étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état
de santé de l'intéressé ;
- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation
ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible
avec son état de santé.
Les praticiens hospitaliers autorisés à travailler à mi-temps
pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments
hospitaliers prévus au 1º de l'article R. 6152-23.
Article
R6152-45 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Le praticien hospitalier peut être placé dans
la position de congé parental, non rémunéré, pour
élever son enfant. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de
droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon,
réduits de moitié.
Le congé parental est accordé de droit à la mère
après un congé de maternité ou au père après
une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est
également accordé de droit au père ou à la mère,
jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter
de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue
de son adoption et âgé de moins de trois ans.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé
de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore
atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental
accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée
de cet enfant au foyer.
La demande de congé parental doit être présentée
un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement
du praticien de consacrer effectivement le congé à élever
son enfant.
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement
public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite
reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental
doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période
en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment,
demander à écourter la durée du congé pour motif
grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas
de nouvelle grossesse.
Lorsque le père et la mère sont praticiens hospitaliers, le parent
bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit
de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à
l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins
un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental,
au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité
du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé
parental, le praticien hospitalier a droit à un nouveau congé
parental.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes
nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien hospitalier
est réellement consacrée à élever son enfant. Si
le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être
mis fin au congé après que l'intéressé a été
mis à même de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant
placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien hospitalier est réintégré
de plein droit, le cas échéant, en surnombre, dans son établissement
public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au
moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
Article
R6152-46 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire
a été validée peuvent être autorisés à
exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve
des nécessités du service.
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement
après avis de la commission médicale d'établissement.
La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être
inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle
peut être renouvelée sur demande de l'intéressé.
Les demandes doivent être présentées deux mois à
l'avance.
La durée hebdomadaire de travail peut être ramenée à
cinq ou huit demi-journées. La rémunération du praticien
est alors respectivement égale aux cinq dixièmes ou aux huit dixièmes
de celle des praticiens exerçant à temps plein, ses droits à
l'avancement demeurant inchangés et ses droits à formation étant
identiques en leur durée à ceux dont bénéficient
les praticiens exerçant à temps complet. Les praticiens exerçant
une activité hebdomadaire réduite bénéficient des
droits à congés définis aux 1º et 2º de l'article
R. 6152-35 au prorata de la quotité de travail effectuée.
En aucun cas, les intéressés ne peuvent avoir d'activité
rémunérée à l'extérieur de l'établissement
; en outre, s'ils exercent une activité libérale dans leur établissement
de santé d'affectation, ils doivent y renoncer.
Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet
sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur
période d'activité réduite.
Article
R6152-47 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Le praticien hospitalier dont la situation familiale lui permet
de bénéficier des dispositions de l'article R. 6152-45 peut demander
le bénéfice des dispositions de l'article R. 6152-46 à
la place de l'octroi d'un congé parental, dans les mêmes conditions.
Dans ce cas, l'activité hebdomadaire réduite est de droit. A l'issue
de chaque période de six mois, le bénéficiaire peut opter
pour le congé parental ou l'activité hebdomadaire réduite.
L'exercice de l'activité hebdomadaire réduite est également
accordé de plein droit au praticien hospitalier pour donner des soins
à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant,
atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne
ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Dans ce cas, le délai
pour présenter la demande est ramené à un mois.
Article
R6152-48 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006) (Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 5 VII
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens hospitaliers relevant du présent statut
peuvent être placés par le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation, après avis de la commission médicale d'établissement
et du directeur, à leur demande, en position de mission temporaire pour
une durée maximale de trois mois, par période de deux ans.
Ils conservent, dans cette position, le bénéfice des émoluments
mentionnés au 1º de l'article R. 6152-23, lorsque la mission est
effectuée dans l'intérêt de l'établissement de santé.
Article
R6152-49 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Les praticiens hospitaliers ont droit à un congé
de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an, pour mettre
à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre
de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté
du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice
du droit à congé de formation.
Au cours de leur congé de formation, les praticiens hospitaliers, en
position d'activité, continuent à percevoir la totalité
de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de
santé dont ils relèvent.
Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article
R. 6152-5 bénéficient de cinq jours ouvrables supplémentaires
par an au titre du congé formation.
Article
R6152-50 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel du
5 mai 2007)
Les praticiens hospitaliers en position d'activité
dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord
et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition
d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat,
d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire
dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que
ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions
d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie
à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public
entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
La mise à disposition est prononcée par arrêté du
directeur général du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière,
après signature d'une convention passée entre l'établissement
public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement
public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération
sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil après
avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration
de l'établissement d'affectation de l'intéressé.
Cette convention précise notamment la durée de la mise à
disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement
public de santé d'origine.
Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement
public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le groupement de coopération
sanitaire ou par le groupement d'intérêt public d'accueil de la
rémunération du praticien intéressé et des charges
y afférentes.
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle,
temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à
disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier
ou d'un groupement de coopération sanitaire.
La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition.
Elle peut être renouvelée.
Le présent article est également applicable dans le cas d'une
mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale
ou d'un établissement public en dépendant.
Article
R6152-50-1 (inséré par Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006
art. 6 II Journal Officiel du 6 octobre 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel du
5 mai 2007)
La position de recherche d'affectation est la position
dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé,
compte tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement
public national chargé de la gestion des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, soit sur
sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion
professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration
des structures hospitalières.
Le placement d'un praticien hospitalier dans cette position est décidé,
pour une durée maximale de deux ans, par le directeur général
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière après avis motivé
de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif
de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi
que de la commission statutaire nationale.
Dans cette situation, le praticien hospitalier est tenu d'effectuer toutes les
actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées
par l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver
une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder
à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment,
à la demande de l'établissement public national ou avec son accord,
exercer son activité dans un établissement public de santé
autre que celui dans lequel il était précédemment nommé,
dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement
et l'établissement public national. Il peut également bénéficier
d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation.
Il est rémunéré par l'établissement public national,
qui exerce à son égard toutes les prérogatives de l'autorité
investie du pouvoir de nomination.
A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est
réintégré dans les conditions fixées à l'article
R. 6152-59.
Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de
recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R.
6152-97, sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions
pendant une période de six mois au plus à compter de la date de
notification de l'acceptation de sa démission.
NOTA : Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art.
30 : Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard
dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de nomination
des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé
de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
et des praticiens hospitaliers. Un arrêté du directeur général
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière précise la date
à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction
issue du présent décret.
Article
R6152-51 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art.
1 IV, XV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I, III Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
Les praticiens relevant du présent statut peuvent
être placés en position de détachement soit sur leur demande,
soit d'office.
Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants
:
1º Détachement auprès d'une administration de l'Etat, auprès
d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
2º Détachement auprès d'une collectivité territoriale
ou d'un établissement public territorial ;
3º Détachement auprès du ministre chargé des affaires
étrangères ou du ministre chargé de la coopération
pour remplir une mission à l'étranger ou auprès d'un organisme
international, notamment pour accomplir une tâche de coopération
culturelle, scientifique ou technique ;
4º Détachement pour exercer une fonction publique élective
autre que celles mentionnées à l'article R. 6152-53 ou un mandat
syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement
les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles
R. 6152-27 et R. 6152-28 ;
5º Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire,
dans les conditions prévues à l'article R. 6152-60 ;
6º Détachement auprès d'un établissement ou d'un organisme
privé à but non lucratif participant au service public hospitalier
ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ
d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles ;
7º Détachement auprès d'un groupement d'intérêt
public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L.
6134-1 ;
8º Détachement sur le statut d'emploi de conseiller général
des établissements de santé.
Article
R6152-52 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XVI Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I, IV Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 V Journal Officiel du
5 mai 2007)
Le détachement sur demande ou son renouvellement est
prononcé par le directeur général du centre national de
gestion, après avis de la commission médicale d'établissement
et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé
pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis
ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.
Article
R6152-53 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I, V Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
Le praticien appelé à exercer des fonctions
de membre du gouvernement ou d'un mandat parlementaire est détaché
d'office et de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat
; les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil
exécutif ne sont pas requis.
Article
R6152-54 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art.
1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006) (Décret nº 2006-1221 du 5
octobre 2006 art. 6 I, VI Journal Officiel du 6 octobre 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel du
5 mai 2007)
Sous réserve des dispositions de l'article R.
6152-53, le détachement d'office ne peut être prononcé que
lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien
hospitalier de même discipline et comportant une rémunération
équivalente, dans l'un des établissements mentionnés à
l'article R. 6152-1.
Le détachement d'office est prononcé par le directeur général
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière, après avis
de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif,
pour une période maximale de cinq ans renouvelable, pour la même
durée, par tacite reconduction.
Le détachement d'office prend fin lorsque la situation statutaire du
praticien est modifiée ou lorsqu'il est nommé, dans les conditions
prévues à l'article R. 6152-7, sur un poste de praticien hospitalier.
Article
R6152-55 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art.
1 IV, XVII Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
Aucun praticien ne peut obtenir un détachement sur
sa demande avant trois années de service dans son emploi.
Cette condition n'est pas applicable aux cas des détachements prononcés
en application des 1º, 3º, 5º, 6º et 7º de l'article
R. 6152-51.
La demande de détachement doit être présentée par
le praticien au moins deux mois à l'avance. Elle n'est pas non plus applicable
aux praticiens dont l'emploi a été transformé ou transféré
dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération
mentionnée à l'article L. 6122-16.
Article
R6152-56 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
Le praticien détaché continue à
bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine.
Il cesse de percevoir toute rémunération au titre du corps dont
il est détaché.
Article
R6152-58 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art.
1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
Le détachement est prononcé par période
de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les
mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède
une année, le poste est déclaré vacant. Toutefois, lorsque
le détachement intervient dans le cas mentionné au 3º de
l'article R. 6152-51, le poste n'est déclaré vacant que lorsque
le détachement excède deux ans.
Article
R6152-59 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art.
1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
A l'expiration de son détachement, le praticien
est réintégré dans son poste si celui-ci ne pouvait être
déclaré vacant ou si le praticien était détaché
en application de l'article R. 6152-53. Dans les autres cas, le praticien est
réintégré :
- soit dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;
- soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-7.
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration,
refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de
mutation, peut être rayé des cadres après avis de la commission
statutaire nationale. S'il n'a pu être réintégré
à l'issue de sa demande, il est placé en disponibilité
d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.
Article
R6152-60 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel du
5 mai 2007)
Les candidats nommés praticiens hospitaliers
universitaires, en application des dispositions de l'article 27 du décret
nº 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants
et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont simultanément
nommés et titularisés en qualité de praticiens hospitaliers.
Ils sont placés en position de détachement par arrêté
du directeur général du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Article
R6152-61 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I, VIII Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
A l'issue de leur détachement et à défaut
d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant et hospitalier,
ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier
dans les conditions prévues au 3º de l'article R. 6152-7.
Ils sont placés, le cas échéant, en disponibilité
d'office, pour la période comprise entre la fin du détachement
en qualité de praticien hospitalier universitaire et leur réintégration
dans le corps des praticiens hospitaliers.
Article
R6152-62 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006) (Décret nº 2006-1221 du 5
octobre 2006 art. 6 I, IX Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en
disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles
R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-1, R. 6152-59, R. 6152-61
et R. 6152-68, soit sur leur demande.
Article
R6152-63 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006) (Décret nº 2006-1221 du 5
octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)
La durée de la disponibilité d'office ne peut
excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une
durée totale de trois ans.
Article
R6152-64 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
La mise en disponibilité sur demande du praticien
ne peut être accordée que dans les cas suivants :
1º Accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant
; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder
trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite
d'une durée totale de neuf années ;
2º Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans,
ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas,
la disponibilité, accordée de droit, ne peut excéder deux
années ; elle est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir
;
3º Pour suivre son conjoint si ce dernier, en raison de sa profession,
établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné
de celui de l'exercice des fonctions du praticien ; la durée de la disponibilité
ne peut en ce cas excéder deux années ; elle peut être renouvelée
dans les conditions requises pour l'obtenir dans la limite d'une durée
totale de dix années ;
4º Pour études ou recherches présentant un intérêt
général ; la durée de la disponibilité ne peut en
ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable sans pouvoir
excéder un total de six années ;
5º Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne
peut être obtenue qu'après deux années d'exercice des fonctions
à plein temps. Sa durée ne peut excéder un an ; elle est
renouvelable dans la limite d'une durée maximale de deux années
;
6º Pour formation ; en ce cas la disponibilité ne peut excéder
un an par six années de fonctions.
Article
R6152-65 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I, X Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel du
5 mai 2007)
La mise en disponibilité ou son renouvellement sont
prononcés par le directeur général du Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière. La décision initiale et son premier renouvellement
interviennent, sauf dans les cas prévus au 2º de l'article R. 6152-64,
aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-1 et R.
6152-61, après avis de la commission médicale d'établissement
et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé.
Sauf dans le cas prévu au 1º de l'article R. 6152-64, la demande
de mise en disponibilité doit être présentée par
le praticien au moins deux mois à l'avance.
Article
R6152-66 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier
des émoluments mentionnés au 1º de l'article R. 6152-23.
Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
Article
R6152-67 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XVIII Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
Il est interdit au praticien placé en disponibilité
pour convenance personnelle d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une
activité rémunérée dans un établissement
de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé
d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie situés
dans le territoire de santé ou le secteur de l'établissement dans
lequel il était précédemment affecté.
Article
R6152-68 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XIX Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
Le poste libéré par un praticien placé
en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité
excède un an. Lorsque l'intéressé désire être
réintégré avant l'achèvement d'une période
de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à
l'avance.
A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré
dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.
S'il n'a pu être réintégré, il est placé en
disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article
R. 6152-63.
Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité
un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité,
il est rayé des cadres.
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Article
R6152-69 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006) (Décret nº 2006-1221 du 5 octobre
2006 art. 6 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Nonobstant les dispositions du 1º de l'article R. 6152-35, les praticiens
exerçant leurs fonctions dans un établissement de santé
public situé dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon
bénéficient, par période de trois ans de services ininterrompus
dans l'établissement, d'un congé bonifié d'une durée
de trente jours ouvrables, délais de route compris, pour se rendre
en métropole.
Ce congé bonifié doit être pris en une seule fois à
la suite du congé annuel de l'année au titre de laquelle il
est accordé. Toute interruption du congé bonifié entraîne
la perte du bénéfice de la durée restant à courir.
Le droit à congé bonifié est acquis à compter
du premier jour du trente-cinquième mois de service ininterrompu.
Les congés prévus aux articles R. 6152-35 et R. 6152-49 n'interrompent
pas, à l'exception des congés de longue durée, les séjours
pris en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.
Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint
et de ses enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité
sociale sont remboursés par l'établissement de santé
d'affectation sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique.
Article
R6152-70 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
Lorsque le praticien en fonctions dans
un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon demande
à cumuler ses droits à congés de formation au titre de
deux années successives, le congé de formation donne lieu au
remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base du
prix du voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve
de l'agrément du stage par le préfet du département ou
de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article R. 6152-49, le congé de formation dû au titre de
l'année où le praticien bénéficie d'un congé
bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé
bonifié.
Article
R6152-71 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer
et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité
mensuelle égale :
1º Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe
et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1º
de l'article R. 6152-23 ;
2º Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la
Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
40 % des émoluments mentionnés au 1º de l'article R. 6152-23.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des
cotisations du régime de retraite complémentaire.
Article
R6152-72
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du
21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
Les frais de transport des praticiens, de leur conjoint
et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité
sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier,
afférents à leur changement de résidence sont supportés,
lors de leur installation et lors de leur retour après affectation sur
le territoire métropolitain, par l'établissement du département
d'outre-mer ou de Saint-Pierre-et-Miquelon dans lequel les praticiens intéressés
sont ou ont été affectés.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent,
les praticiens sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires
de l'Etat.
DROIT SYNDICAL
Article
R6152-73 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Le droit syndical est reconnu aux praticiens
hospitaliers.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer
des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier
d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur
de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux
des praticiens hospitaliers, dûment mandatés, à l'occasion
de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux,
ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales
de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
DISCIPLINE
Article
R6152-74
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XX Journal Officiel
du 21 juin 2006) (Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22
IV Journal Officiel du 5 mai 2007)
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens
relevant de la présente section sont :
1º L'avertissement ;
2º Le blâme ;
3º La réduction d'ancienneté de services entraînant
une réduction des émoluments ;
4º La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois
avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
5º La mutation d'office ;
6º La révocation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière, après avis
du préfet, du conseil d'administration et de la commission médicale
d'établissement de l'établissement où exerce le praticien,
ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière
à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé.
Ces décisions sont motivées.
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée
du directeur général du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
après avis du conseil de discipline.
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline
sont fixées par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.
Article
R6152-75 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel du
5 mai 2007)
Le conseil de discipline est saisi par le directeur
général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux
mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline
et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter
devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire
entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son
choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend
connaissance des observations du préfet du département, du médecin
ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique, du conseil
d'administration et de la commission médicale de l'établissement
où exerce le praticien.
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire
susceptible de l'éclairer.
Article
R6152-76 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai
de quatre mois à compter du jour où il a été saisi,
ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête
complémentaire est effectuée.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline
peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision
de cette juridiction.
Article
R6152-77
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du
21 juin 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel du
5 mai 2007)
Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait
l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement
suspendu par le directeur général du Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque
l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension
peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1º
de l'article R. 6152-23. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui
interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut
excéder la moitié de leur montant.
Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire aucune sanction
n'a été prononcée, le praticien perçoit à
nouveau l'intégralité de sa rémunération.
Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire
n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que
d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues
opérées sur son traitement.
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales,
sa situation financière n'est définitivement réglée
qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est
devenue définitive.
Article
R6152-78 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel du
5 mai 2007)
Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire
et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années,
s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il
s'agit de toute autre peine, demander au directeur général du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière qu'aucune trace de la
sanction ne subsiste à son dossier.
Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci
a été consulté préalablement à la sanction.
S'il y a lieu le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle
du conseil de discipline.
INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Article
R6152-79 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel du
5 mai 2007)
Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle
fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une
mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées
par arrêté du directeur général du Centre national
de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière, après avis de la commission statutaire
nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R.
6152-80.
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment
constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités
relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte
de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique,
psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.
L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés
aux articles R. 6152-37 à R. 6152-41. Elle est distincte des fautes à
caractère disciplinaire.
Article
R6152-80 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art.
1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel du
5 mai 2007)
Lorsque la commission statutaire nationale est appelée
à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier,
elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées
aux articles R. 6152-83 à R. 6152-93.
La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière après avis de
la commission médicale de l'établissement où est affecté
le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par elle
à cet effet, et du préfet.
L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa
comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs
experts de son choix et citer des témoins.
L'administration peut également désigner des experts et citer
des témoins.
Article
R6152-81 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art.
1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le
praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article
R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur
son cas.
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité de
sa rémunération.
Article
R6152-82 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art.
1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle,
l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant
est fixé à la moitié de la dernière rémunération
mensuelle perçue avant le licenciement pour chacune des douze premières
années de service, au tiers de cette même rémunération
pour chacune des années suivantes, sans que son montant puisse excéder
douze fois la rémunération mensuelle. Toute durée de service
supérieure à six mois est comptée pour un an et toute durée
de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte.
Article
R6152-83 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 XI Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
Lorsque la commission statutaire nationale prévue à
l'article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance
professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article
R. 6152-80, elle siège dans la composition suivante :
1º Le président ou son suppléant ;
2º Les membres représentant l'administration ;
3º Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers
de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
Article 6152-84 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006
art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
Ne peuvent siéger à la commission :
1º Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant
avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième
degré inclus ;
2º Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
3º L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la
saisine de la commission ;
4º Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
5º Le médecin inspecteur de santé publique de la région
où exerce le praticien concerné ;
6º Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat
dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de
la procédure. Article 6152-85 (Décret nº 2006-717 du 19 juin
2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
La commission ne peut valablement délibérer
que si au moins deux tiers de ses membres dont le président ou son suppléant
sont présents.
Article 6152-86
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du
21 juin 2006)
Le praticien dont le cas est soumis à la commission
dans les conditions prévues à l'article R. 6152-80 est informé
de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier,
et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation d'insuffisance
professionnelle.
Il peut présenter devant la commission des observations écrites
ou orales.
Les témoins sont cités directement par les parties, qui doivent
porter leurs noms et qualités à la connaissance du président.
Il en est de même pour les experts.
Article 6152-87
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du
21 juin 2006)
Les rapports des experts établis au cours de
la procédure sont transmis au président de la commission, qui
les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois
avant la date à laquelle siégera la commission. Les débats
portant sur le contenu des rapports d'expertise ont lieu en présence
des experts, qui, avec l'accord du président, peuvent prendre la parole.
Article 6152-88
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du
21 juin 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 VIII Journal Officiel
du 5 mai 2007)
Pour chaque affaire, le président de la commission
choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale
des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les médecins
ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, à
l'exception du médecin ou du pharmacien inspecteur régional en
service dans la région intéressée et, le cas échéant,
de celui représentant le directeur général de la santé.
Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné
par le président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi
les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.
Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-84 sont
applicables pour le choix du rapporteur.
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la
commission.
Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.
Article 6152-89
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du
21 juin 2006)
Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres
à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit
contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet
au président de la commission.
Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments
nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces
utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien
dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence
du praticien intéressé ou de son représentant, et, le cas
échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes
observations complémentaires.
Article 6152-90 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
La commission entend toute personne qu'elle estime devoir
convoquer.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut
ordonner un supplément d'information. Dans ce cas l'avis prévu
par l'article R. 6152-92 est donné après dépôt d'un
nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux
éléments d'information soumis à la commission.
Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la
durée est fixée par le président, pour préparer
de nouvelles observations.
Article 6152-91 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Les délibérations ne sont
pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.
Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement
du praticien qui fait l'objet de la procédure.
Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue
des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est
procédé à un deuxième tour.
Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité
absolue des membres présents, la commission est appelée à
se prononcer sur le principe d'une modification de la nature des fonctions exercées
par le praticien, au premier tour à la majorité absolue des membres
présents puis, au deuxième tour, à la majorité des
suffrages exprimés.
La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités
de cette modification.
Article 6152-92 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel du
5 mai 2007)
L'avis motivé émis par la commission est transmis
dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière pour décision.
Article 6152-93 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IX Journal Officiel du
5 mai 2007)
Les membres de la commission d'insuffisance professionnelle
et le personnel du centre national de gestion qui en assure le secrétariat
sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils
ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.
CESSATION PROGRESSIVE D'EXERCICE
Article
R6152-94 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XXI Journal Officiel
du 21 juin 2006)
Les praticiens hospitaliers en position d'activité
ou en position de détachement au titre des 1º, 2º, 6º
et 7º de l'article R. 6152-51 ci-dessus occupant un emploi à temps
complet dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans,
qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient
de trente-trois années de cotisations à un ou plusieurs régimes
de base obligatoires d'assurance vieillesse et qui ont accompli vingt-cinq années
de services militaires et de services civils effectifs en qualité de
fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande
et sous réserve des nécessités de service, en tenant compte
notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un
régime de cessation progressive d'exercice.
La durée des vingt-cinq années de services prévue à
l'alinéa précédent est réduite, dans la limite de
six années, du temps durant lequel les praticiens ont bénéficié
d'un congé parental ou ont été placés en disponibilité
au titre des 1º et 2º de l'article R. 6152-64.
Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation
progressive d'exercice s'engagent à y demeurer jusqu'à la date
à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à
la retraite, sans pouvoir revenir sur ce choix. Le bénéfice de
la cessation progressive d'exercice cesse sur demande à compter de cette
date et au plus tard à la limite d'âge. Les praticiens hospitaliers
sont alors mis à la retraite.
Pendant la durée de la cessation progressive d'exercice, les praticiens
hospitaliers exercent leur fonction à temps réduit. La quotité
de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :
1º Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif
: 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.
Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières
années passées en cessation progressive d'exercice six septièmes
de leurs émoluments hospitaliers mentionnés au 1º de l'article
R. 6152-23 et, le cas échéant, des indemnités prévues
aux 7º et 8º du même article. Ils perçoivent ensuite
et jusqu'à leur sortie du dispositif 70 % des émoluments hospitaliers
et des indemnités mentionnées au présent alinéa.
2º Fixe avec une quotité de travail à 50 %.
Les intéressés perçoivent une rémunération
égale à 60 % de leurs émoluments hospitaliers et, le cas
échéant, des indemnités visées à l'alinéa
précédent.
Les praticiens hospitaliers sont admis au bénéfice de la cessation
progressive d'exercice au plus tôt le premier jour du mois suivant celui
de leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions
de cotisation et de services effectifs prévus au premier alinéa
du présent article.
La différence entre les émoluments qui leur seraient servis s'ils
réalisaient la même durée de temps de travail à temps
réduit et la rémunération effectivement servie n'entre
pas dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire
des assurances sociales institué par le décret nº 70-1277
du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite
complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires
de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
CESSATION DE FONCTIONS
Article
R6152-95 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel
du 21 juin 2006)
La limite d'âge des praticiens relevant du présent
statut est fixée à soixante-cinq ans.
Article
R6152-96 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art.
1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV Journal Officiel du
5 mai 2007)
Les praticiens hospitaliers régis par la présente
section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien,
psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des
hôpitaux, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant cinq années
effectives.
Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de leur emploi, lorsqu'ils cessent
leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à
condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois,
l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien,
par une décision motivée du directeur général du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière, pour un motif tiré
de la qualité des services rendus. Il peut également être
retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités
exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat
à l'occasion d'activités privées lucratives autres que
culturelles, scientifiques ou de recherche.
Article
R6152-97 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art.
1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret nº 2007-704 du 4 mai 2007 art. 22 IV, V Journal Officiel
du 5 mai 2007)
Les praticiens hospitaliers peuvent, sauf lorsqu'ils
font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission.
Si le directeur général du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter
de la réception de la lettre de démission, la démission
est réputée acceptée.
Toutefois, le praticien démissionnaire est tenu d'assurer ses fonctions
pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que
cette durée puisse excéder six mois à compter de la date
à laquelle l'acceptation de sa démission par le directeur général
du centre national de gestion lui a été notifiée.
Article
R6152-98 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art.
1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 XII Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
Le praticien hospitalier qui cesse de remplir les conditions
fixées à l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation
comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre
est licencié sans indemnité.
Article
R6152-99 (Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art.
1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens hospitaliers nés entre le 1er janvier
1943 et le 31 décembre 1946 peuvent accéder, sur leur demande
et sous réserve des nécessités de la continuité
et du fonctionnement du service, au congé de fin d'exercice s'ils remplissent
les conditions suivantes :
1º Etre en position d'activité ou en détachement au titre
des 1º, 2º, 6º et 7º de l'article R. 6152-51 ;
2º Ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré
;
3º Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes
de base obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins vingt-cinq
années de services militaires ou civils effectifs en qualité de
fonctionnaire ou d'agent public.
La condition d'âge n'est pas opposable aux praticiens qui justifient de
cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes mentionnés
ci-dessus et de quinze années de services militaires ou civils effectifs
en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
Les praticiens sont admis à bénéficier du congé
de fin d'exercice le premier jour du mois suivant la date à laquelle
ils remplissent les conditions requises.
Les fonctions hospitalières des praticiens admis au bénéfice
du congé de fin d'exercice cessent de plein droit à la fin du
mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu
pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général
d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1
du code de la sécurité sociale.
Les praticiens hospitaliers bénéficiaires du congé de fin
d'exercice perçoivent un revenu de remplacement égal à
70 % de leurs émoluments hospitaliers mentionnés au 1º de
l'article R. 6152-23, calculé sur la moyenne des émoluments perçus
au cours des six derniers mois précédant leur départ en
congé de fin d'exercice. Pour les agents autorisés à exercer
leurs fonctions à temps réduit ou bénéficiaires
d'un congé de grave maladie dont la rémunération est réduite
de moitié ainsi que pour ceux placés en cessation progressive
d'exercice en application de l'article R. 6152-94, le revenu de remplacement
est égal à 70 % des émoluments hospitaliers bruts à
temps plein. Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à
un minimum fixé par arrêté et suit l'évolution des
traitements de la fonction publique.
Le service du revenu de remplacement prévu ci-dessus est assuré
mensuellement par l'établissement public ou la collectivité où
exerçait le praticien hospitalier au moment de son départ en congé
de fin d'exercice. Ce revenu de remplacement est servi jusqu'à la fin
du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans.
Les praticiens hospitaliers restent assujettis, durant le congé de fin
d'exercice, à leur régime de sécurité sociale pour
l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement
donne lieu à la perception de la cotisation prévue par l'article
L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
Le congé de fin d'exercice n'ouvre aucun droit
au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité
sociale. Les praticiens hospitaliers continuent cependant à acquérir
des droits au titre du régime de retraite complémentaire géré
par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires
de l'Etat et des collectivités publiques. Ils cotisent à ce régime
sur la totalité du revenu de remplacement. L'établissement ou
la collectivité qui verse le revenu de remplacement cotise pour la part
patronale dans les mêmes conditions. Les praticiens hospitaliers ne peuvent
obtenir de points gratuits de cette institution au titre de ce congé.
Le praticien hospitalier admis au bénéfice du congé de
fin d'exercice ne peut revenir sur le choix qu'il a fait. Au terme de ce congé,
il ne peut pas reprendre une activité rémunérée
auprès d'un autre établissement public de santé ou d'une
autre personne morale de droit public.
Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice du congé
de fin d'exercice ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant
ce congé. Toutefois, cette interdiction ne s'applique ni à la
production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ni, dans
les limites prévues à l'article R. 6152-24, aux activités
d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi
qu'à la participation à des jurys de concours.
En cas de violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa
ci-dessus, le service du revenu de remplacement est suspendu par décision
du directeur de l'établissement public de santé, et il est procédé
à la répétition des sommes indûment perçues.
La période de perception irrégulière du revenu de remplacement
n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite
complémentaire.
Le refus du congé de fin d'exercice doit être motivé.